Texte de la QUESTION :
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M. Yves Simon souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la question de la double résidence indispensable pour des raisons professionnelles. La mobilité géographique est une condition de plus en plus nécessaire pour obtenir et conserver un emploi. Les couples sont alors confrontés à une obligation de double résidence lorsque les distances et/ou les moyens de transports ne permettent plus de rentrer chaque jour au même domicile. Cette situation est prise en compte pour le calcul de l'imposition sur le revenu puisque les frais de résidence et les trajets de l'un des conjoints peuvent constituer des frais professionnels déductibles, y compris au-delà des 10 % forfaitaires lorsqu'ils sont justifiés. Cette possibilité ne rétablit toutefois pas une parfaite équité fiscale avec un couple qui occupe une seule et même résidence proche du travail et qui bénéficie du forfait de 10 %. Alors que le principe de la nécessité d'une double résidence liée aux obligations d'emploi est reconnu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la même logique n'est pas appliquée pour la taxe d'habitation. Alors qu'un emploi à plein temps correspond au minimum à 1 600 heures de travail par an, soit au moins 200 journées de 8 heures, l'administration fiscale ne reconnaît pas deux résidences principales et qualifie de secondaire celle qui fait l'objet de frais professionnels justifiés dans le cadre de l'impôt sur le revenu. La résidence indispensable à l'emploi mais classée en résidence secondaire malgré une occupation permanente ne bénéficie ni des abattements obligatoires de 5, 10 ou 15 % (selon la collectivité) pour charges d'enfant, ni de l'abattement facultatif de 5, 10 ou 15 % (selon la collectivité) au titre de résidence principale. De plus, cette même taxe d'habitation de résidences secondaire indispensable à l'emploi est grevée de frais de gestion et de recouvrement plus élevés (8 % contre 4,4 % pour une résidence principale d'une part, et 1,2 à 1,7 % contre 0 à 0,2 % pour base imposable élevée). Il souhaite qu'il précise comment il entend reconnaître l'obligation de double résidence indispensable pour le travail dans le calcul de l'impôt au titre de la taxe d'habitation qualifiée abusivement de secondaire. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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Texte de la REPONSE :
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En matière d'impôts directs locaux, l'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille. Toutefois, lorsque le chef de famille ou son conjoint exerce son activité professionnelle dans une localité différente de celle où réside effectivement tout ou partie de sa famille et dispose dans cette localité d'une résidence habituelle, la qualification de résidence principale peut être maintenue au profit du logement occupé en permanence par le conjoint et les autres membres du foyer. Ces définitions excluent toute pluralité d'habitation principale. Il n'est pas envisageable d'instituer des mesures particulières en matière de taxe d'habitation pour les personnes disposant d'une deuxième résidence, même pour des raisons professionnelles. Une telle mesure conduirait à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation et créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Au surplus, elle réduirait les ressources fiscales des collectivités locales et conduirait à transférer l'allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la collectivité, notamment sur ceux qui y disposent de leur résidence principale.
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