Rubrique :
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retraites : fonctionnaires civils et militaires
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Tête d'analyse :
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politique à l'égard des retraités
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Analyse :
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police
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Texte de la QUESTION :
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M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les revendications exprimées par l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA, police CRS - délégation interrégionale « Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté ». Concernant les retraites des policiers, l'UNSA-Police CRS - délégation interrégionale « Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Bourgogne, Franche-Comté » demande la prise en compte des périodes travaillées dans le secteur privé pour le droit à pension à cinquante-cinq ans. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont soumis au code des pensions civiles et militaires de retraite tel qu'il a été notamment modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Au sein de ce régime général applicable à l'ensemble des fonctionnaires de l'ëtat et des militaires, les policiers bénéficient de dispositions spécifiques qui concernent les personnels classés dans la catégorie B « actifs ». Ainsi, pour les policiers du corps d'encadrement et d'application et du corps de commandement, la limite d'âge s'établit à 55 ans avec possibilité de départ dès l'âge de 50 ans. Pour les membres du corps de conception et de direction, selon les grades, la limite d'âge est située entre 57 et 59 ans. L'article 23 de la loi du 21 août 2003 permet à toute personne qui a exercé une activité qui relève du régime général de la sécurité sociale de solliciter une mise en paiement anticipée de sa retraite par ce régime (avant 60 ans) dès lors que les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée fixées par le décret n° 2003-1036 du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière sont réunies. Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale qui auraient, préalablement à leur entrée dans la fonction publique de l'état, exercé une activité soumise au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, la bonification dite du 15e qui permet au policier de demander la liquidation de sa pension par anticipation dans la limite de cinq ans n'est pas prise en compte par le régime général de la sécurité sociale dans le cadre du dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Cette bonification spéciale police est en revanche prise en compte dans le calcul de la pension déterminé par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
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