Texte de la QUESTION :
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M. Daniel Paul souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le versement du capital décès aux ayants droit des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Quand un(e) bénéficiaire de l'ACAATA décède, ses ayants droit ne perçoivent pas de capital décès. Aujourd'hui, les conditions d'obtention du capital décès sont limitativement énumérées dans l'article L. 361-1 du code de sécurité sociale. Cet article prévoit le versement du capital dès lors que, moins de trois mois avant le décès, l'assuré(e) : exerçait une activité salariée ; percevait une allocation au titre d'un congé de reconversion, d'une allocation de conversion ou de l'assurance chômage ; était titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une rente AT-MP correspondant à une incapacité permanente ou partielle d'au moins 66,66 % ; bénéficiait au moment de son décès du maintien de ses droits à l'assurance décès. Les personnes qui choisissent la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ont une espérance de vie réduite. Il n'y a pas de raison de pénaliser financièrement leurs ayants droit après le décès de la personne, si celle-ci n'a pu effectuer les démarches en vue de l'obtention d'une rente AT-MP. Pour cette raison, il lui demande de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette situation, par exemple en modifiant l'article L. 361-1 du code de la sécurité sociale pour que le capital décès soit versé également aux ayants droit des bénéficiaires de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante.
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