Rubrique :
|
déchéances et incapacités
|
Tête d'analyse :
|
incapables majeurs
|
Analyse :
|
tutelle et curatelle. réforme. Conseil économique et social. rapport. conclusions
|
Texte de la QUESTION :
|
M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les recommandations exprimées par le Conseil économique et social au sujet du projet de réforme des tutelles, dans son rapport intitulé « Réformer les tutelles ». Il est notamment recommandé de privilégier l'accompagnement social, en associant le majeur à la mise en oeuvre de la mesure d'assistance judiciaire. À cet effet, le rapport préconise en particulier que dans les mois suivant l'ouverture de la mesure, le mandataire judiciaire de protection chargé de la protection élabore un budget prévisionnel et un projet personnel, auxquels le majeur serait associé, et qu'il pourrait contester devant le juge. Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs rénove l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables. Elle répond aux recommandations préconisées par le Conseil économique et social dans son rapport intitulé « Réformer les tutelles ». Ainsi, la réforme instaure au bénéfice des personnes en grande difficulté sociale, une mesure d'assistance judiciaire en cas d'échec des mesures d'accompagnement social. Cette mesure judiciaire sera ouverte sur saisine du procureur de la République après transmission par les services sociaux d'un rapport circonstancié sur la situation de la personne. Si les modalités procédurales de cette mesure seront déclinées dans le nouveau code de procédure civile, la loi prévoit dans l'article 495-2 nouveau du code civil que le juge ne devra statuer que si la personne a été « entendue ou appelée ». La personne qui bénéficie d'une mesure d'assistance judiciaire sera associée à la gestion de ses prestations sociales par le mandataire judiciaire de protection : en effet, au terme de la loi, celui-ci ne pourra agir qu'en tenant compte de l'avis de la personne protégée et de sa situation familiale. De plus, le mandataire devra exercer auprès de la personne protégée « une action éducative tendant à rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations ». Cette sorte de « feuille de route » imposée au mandataire traduit donc bien l'étroite concertation avec la personne protégée que le mandataire doit mettre en oeuvre dès le début de la mesure et tout au long de celle-ci.
|