Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'en prévoyant la radiation des listes électorales pendant cinq ans de toute personne condamnée définitivement pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ainsi que pour le délit de recel de l'une de ces infractions, l'article L. 7 du code électoral, issu de la loi du 19 janvier 1995, entraîne automatiquement pour la personne condamnée une privation du droit de vote de même durée. Cette incapacité électorale qui s'applique sans que la juridiction répressive ne la prononce a le caractère d'une sanction pénale accessoire. Or l'article 775-1, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que l'exclusion par une juridiction de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit de cette condamnation, notamment celles ayant le caractère de peine accessoire. Dès lors, en l'absence de disposition légale contraire, la personne sous le coup d'une incapacité électorale découlant de l'article L. 7 du code électoral en est de fait relevée si la mention de la condamnation, support de cette incapacité, est exclue du bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
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