FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11202  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  642
Réponse publiée au JO le :  08/12/2003  page :  9366
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  personnes ayant la charge de handicapés
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le problème des cotisations pour la retraite pour les conjoints des personnes invalides de troisième catégorie ayant la majoration tierce personne. En effet, à ce jour, une personne en invalidité de deuxième catégorie perçoit des indemnités d'invalidités variant entre 233,97 euros à 1 176 euros ; pensions calculées sur les dix meilleurs années de travail. Mais pour les plus jeunes qui n'ont pas eu l'opportunité d'exercer une activité salariée suffisamment longtemps, la plupart des conjoints sont dans l'obligation d'exercer une activité professionnelle. Avec les années, le handicap lié à la maladie évolue et nécessite la présence constante d'une tierce personne pour les actes quotidiens de la vie. Il existe en effet une majoration « tierce personne » allouée aux personnes de moins de soixante ans qui remplissent les conditions liées à l'attribution de l'indemnité invalidité de troisième catégorie, ce qui leur permet de toucher mensuellement la somme de 916,31 euros afin de se munir des services d'une aide à la vie. A ce jour, il est impossible d'embaucher une personne à temps complet avec cette somme, ce qui oblige le conjoint à quitter son emploi afin d'assumer ce rôle de tierce personne. Malheureusement, le conjoint n'est pas reconnu comme personne salariée alors qu'il effectue un travail quotidien pour la modique somme de 1,27 euro de l'heure et cela sans prendre de congé. Les conjoints ne revendiquent pas une augmentation de la majoration tierce personne, mais une reconnaissance de leur travail leur donnant droit à l'affiliation gratuite à la retraite. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer si des modifications pour la cotisation retraite des conjoints de personnes invalides peuvent être envisagées.
Texte de la REPONSE : La personne assumant au foyer familial la charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité est supérieure à 80 % et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), est affiliée gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général, en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale. Cette affiliation, accordée pour autant que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond d'attribution du complément familial et qu'elle ne soit pas acquise à un autre titre, permet l'acquisition de droits à retraite équivalents à ceux d'un salarié employé 169 heures par mois au SMIC. Dans un arrêt du 3 décembre 2001, le Conseil d'État avait interprété de façon limitative cette disposition, réservant cette affiliation aux pères et mères de l'adulte handicapé ou à la personne en assumant la fonction. À compter du 1er janvier 2004, en application de l'article 34 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général sera ouverte à toute personne assumant la charge d'un handicapé se trouvant être son conjoint, ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
UMP 12 REP_PUB Alsace O