FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112080  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12615
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1281
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  victimes du STO
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les victimes du « service du travail obligatoire » (STO) en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir de février 1943, suite à des lois du régime de Vichy, un grand nombre d'hommes nés entre 1920 et 1922 sont livrés au régime nazi, sous la contrainte voire de force, pour faire fonctionner sa machine de guerre : 60 000 ne sont jamais revenus. Il s'est agi là d'une déportation en bonne et due forme, que notre gouvernement s'est toujours refusé de reconnaître comme telle. Le député demande au ministre s'il n'est pas temps de reconnaître enfin cette réalité de l'époque en accordant la qualification de « déportés du travail obligatoire » aux victimes du STO et en ajoutant la mention « morts en déportation » en marge de l'acte de décès de ceux qui sont morts de ce fait.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient tout d'abord à rendre hommage à tous ceux qui n'ont pu se soustraire au Service du travail obligatoire (STO) en Allemagne et qui en subirent de lourdes conséquences. Comme l'a souligné le Premier ministre lors de la cérémonie du 60e anniversaire du retour des prisonniers de guerre et des requis au STO, le 8 mai 2005 devant l'ancienne gare d'Orsay à Paris, la création du STO a profondément heurté le coeur des Français. Les victimes de cette loi inique ont cependant su exprimer leur indéfectible patriotisme par les sabotages nombreux de la résistance passive destinés à contrarier l'effort de guerre de l'ennemi. Le sacrifice forcé d'une partie de leur jeunesse mérite le respect et la reconnaissance de la nation. Le ministre tient cependant à préciser que dans la législation française, les termes de « déportation » et de « déporté » ont acquis une signification particulière et restrictive. Ils désignent le système concentrationnaire conçu par les nazis pour éliminer leurs adversaires et les populations dont ils voulaient la disparition totale. Cette expérience historique constituant l'un des plus graves crimes contre l'humanité ne doit pouvoir être confondue, ne serait-ce que par l'emploi incorrect d'une terminologie, avec aucune autre situation. La condamnation et la réprobation morale dont elle est l'objet doivent par conséquent demeurer incontestables. Cette terminologie repose sur les dispositions combinées des lois des 6 août et 9 septembre 1948, portant statut des déportés politiques et la loi du 14 mai 1951 qui a créé un statut donnant aux victimes du STO en Allemagne la qualité de personnes contraintes au travail en pays ennemi (PCT). Elle a été confirmée par la Cour de cassation qui a décidé, dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 10 février 1992, que « seuls les déportés résistants et les déportés politiques, à l'exclusion des personnes contraintes au travail en pays ennemi, peuvent se prévaloir du titre de déporté ». Telle est la position de tous les gouvernements depuis la Libération. Aussi le ministre n'entend-t-il pas modifier les dispositions qui ont été arrêtées à l'issue de ce conflit par celles et ceux qui étaient au fait de la réalité historique, il y a maintenant près de soixante ans. Quoi qu'il en soit, la situation des Français contraints au travail obligatoire a été prise en compte juridiquement. Ainsi la loi n° 51-538 du 14 mai 1951, dont l'article 1er a été codifié à l'article L. 308 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a fixé un statut en leur faveur, leur ouvrant droit, sous certaines conditions, à pension au titre de la législation régissant les victimes civiles de la guerre ; au bénéfice, en qualité de victimes de la guerre, de tous les avantages d'ordre social dispensés par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre à ses ressortissants ; à la rééducation professionnelle, à l'admission aux emplois réservés et à la validation de la période de contrainte, au même titre que le service militaire en temps de paix dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la retraite.
CR 12 REP_PUB Picardie O