FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112136  de  M.   Mesquida Kléber ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12625
Réponse publiée au JO le :  06/02/2007  page :  1256
Date de changement d'attribution :  12/12/2006
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  viticulture
Analyse :  aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Kléber Mesquida souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'importance des besoins d'adaptation à apporter à la fiscalité des entreprises viticoles ainsi qu'au mode de calcul des cotisations sociales agricoles. Il apparaît que la distinction entre le revenu du travail et le revenu du capital n'est toujours pas faite. Le revenu du travail réellement disponible, qui est l'équivalent d'un salaire réel, doit être mis en évidence. Il ne paraît pas équitable que le bénéfice laissé dans l'entreprise pour son développement fasse l'objet des mêmes prélèvements fiscaux que le bénéfice retenu par l'exploitant pour ses besoins personnels. Seul le revenu disponible pourrait être pris en compte pour servir de base au calcul des cotisations sociales. Aussi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour rendre possible cette adaptation qui pourrait contribuer à renforcer la capacité d'évolution de ces entreprises et leur compétitivité. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : Le ministère de l'agriculture et de la pêche prête la plus grande attention à la situation des viticulteurs, notamment au regard de leurs obligations fiscales et sociales. Parmi les mesures destinées à améliorer la compétitivité des exploitations et entreprises agricoles, la distinction entre le revenu du travail et celui du capital est fréquemment évoquée. Cette proposition visant à exonérer le revenu des agriculteurs dès lors qu'il serait réinvesti dans l'exploitation irait à l'encontre des principes généraux de l'impôt sur le revenu qui prévoient l'imposition de tous les revenus disponibles du contribuable. Toutefois, des mesures d'allégement destinées à améliorer la trésorerie des agriculteurs existent en faveur de ceux qui relèvent de l'impôt sur le revenu. Ainsi, en accord avec les organisations professionnelles agricoles, il est apparu que la déduction pour investissement, définie à l'article 72 D du code général des impôts, constituait l'instrument le mieux adapté pour améliorer la capacité d'autofinancement des exploitations agricoles. Cette mesure entraîne, pour les exploitants qui pratiquent cette déduction, une diminution significative, non seulement de leur bénéfice imposable, mais également du montant de leurs cotisations sociales. En outre, dans la loi de finances pour 2002, le Parlement a adopté une mesure instituant une déduction pour aléas qui permet à l'exploitant d'utiliser les sommes épargnées en cas d'intervention d'un aléa climatique, économique, sanitaire ou familial. Soucieux de répondre aux problèmes de l'agriculture, le Gouvernement vient d'améliorer ces dispositifs dans le cadre de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, notamment par un relèvement du plafond commun de ces déductions de 21 200 euros à 26 000 euros. Sur le plan social, en application de la législation actuelle, les revenus professionnels pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales des non-salariés agricoles sont les revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. En règle générale, il n'est pas tenu compte pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales, des options offertes au plan fiscal ainsi que des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Seules sont prises en compte les déductions autorisées au titre des bénéfices réinvestis ou au titre de l'assurance souscrite pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts. Ainsi, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ont la possibilité de déduire, tant au plan social que fiscal, une part du bénéfice réinvesti dans l'entreprise.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O