Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions relatives aux exonérations fiscales en zones de redynamisation urbaine et zones franches urbaines. En effet, l'article 44 sexies du code général des impôts prévoit une exonération totale ou partielle d'impôts sur les bénéfices (d'une durée, en principe, de cinq ans) en faveur des entreprises nouvelles crées dans certaines zones prioritaires d'aménagement du territoire, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2009. Parmi les conditions devant être remplies afin de bénéficier du régime, l'article 44 sexies précité prévoit que le capital des sociétés nouvellement créées, ne doit pas être détenu directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de la disposition précitée, le capital d'une société nouvellement créée est détenu, indirectement, par d'autres sociétés lorsque, au moins, l'une des conditions suivantes est remplie. Un associé exerce, en droit, ou en fait, une fonction de direction ou d'encadrement dans une autre entreprise, lorsque l'activité de celle-ci est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. Un associé détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 %, au moins, des droits sociaux dans une autre entreprise dont l'activité est similaire à celle de l'entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire. En pratique, certains entrepreneurs ayant constitué une société dans une zone de redynamisation urbaine envisagent, bien souvent, de constituer une société dont l'activité est identique, dans une zone franche urbaine, ceci dans le but, notamment, de disposer de la main-d'oeuvre non employée dans ces zones difficiles. II lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser si la constitution d'une société dans une zone franche urbaine dont l'activité est identique à celle de la société créée dans une zone de redynamisation urbaine, entraîne la perte du bénéfice du régime de l'article 44 sexies du code général des impôts dont bénéficie cette dernière.
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