FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112267  de  M.   Boisserie Daniel ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  05/12/2006  page :  12664
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1968
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  ouvriers de l'État : politique à l'égard des retraités
Analyse :  personnel technique des travaux publics
Texte de la QUESTION : M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la situation des retraités de son ministère ayant appartenu, durant leur période d'activité professionnelle, aux catégories OP2 et conducteurs des TPE. Lors de la réforme statutaire du 25 avril 1991, tous les grades du corps des agents et ouvriers professionnels des TPE ont gagné une échelle de promotion, sauf les OP2 des TPE. En avril 1992, le ministère de l'équipement a complété la réforme en intégrant les OP2 des TPE en activité, oubliant les retraités. En ce qui concerne les conducteurs des TPE en activité, ils ont été intégrés au grade de contrôleur des TPE catégorie B en 1988. Le cas des retraités reste là aussi pendant. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir s'il entend étendre à ces catégories de retraités les mesures prise en faveur des personnels en activité.
Texte de la REPONSE : Le reclassement des ouvriers professionnels a été organisé par un décret du 25 avril 1991 et celui des conducteurs par un décret du 21 avril 1988. Dans les deux cas, les modalités arrêtées par les gouvernements de l'époque n'ont pas permis le reclassement de tous les agents retraités selon leurs voeux, et ce en dépit de la rédaction précédente des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État, les fonctionnaires retraités, dans la mesure où ils n'ont plus de carrière, ne peuvent faire l'objet d'un avancement ou d'une promotion mis en oeuvre par la voie d'un choix, ou lorsque les mesures concernant les actifs sont des mesures de gestion et non des réformes statutaires. Aujourd'hui, quinze ans après la publication des décrets, la possibilité de revenir sur ce dossier n'apparaît pas.
SOC 12 REP_PUB Limousin O