Texte de la QUESTION :
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M. Hervé de Charette appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions de formation en masso-kinésithérapie. L'année dernière, 445 autorisations d'exercice de la masso-kinésithérapie en France ont été accordées à des diplômes étrangers. Face à l'instauration des quotas qui limitent le nombre d'étudiants dans notre pays, de plus en plus de jeunes partent se former en Europe, et notamment en Belgique, avant de revenir s'installer en France. Ces diplômes obtenus à l'étranger ne sont pas le fait d'une harmonisation des formations au niveau européen. Bien au contraire, il s'agit pour les candidats à l'expatriation de contourner le niveau de sélection particulièrement performant, retenu dans notre pays pour suivre ces études. En conséquence, la politique des quotas mise en place en 1981 se trouve complètement vidée de sa substance, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Ainsi, on constate d'abord une désaffection grandissante à l'égard du concours national. Par ailleurs, le niveau d'entrée n'est pas sans relation avec la qualité de la pratique professionnelle à laquelle elle prépare. Le recours à des diplômes étrangers risque donc d'avoir des incidences sur la qualité des soins dispensés. Alors que cette situation dure depuis plusieurs années, l'administration semble adopter une position attentiste qu'il est bien difficile de comprendre et d'expliquer. Aussi il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement pour qu'il soit mis fin, au niveau communautaire, à ces disparités de formation qui risquent de décrédibiliser l'ensemble d'une profession.
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Texte de la REPONSE :
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Le nombre de places mises au concours d'entrée en première année d'études préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est au plan national en progression constante. Ce nombre est passé de 1 336 en 2001 à 1 540 en 2003. La répartition de ces places se fait ensuite au niveau régional pour tenir compte des besoins locaux en termes de santé publique. Le recours à des diplômés étrangers s'inscrit dans le cadre de la liberté de circulation et d'établissement des ressortissants européens au sein de l'Union européenne et, dans l'hypothèse où il existe des différences substantielles entre la formation suivie et la formation française, le demandeur ne peut obtenir une autorisation d'exercice qu'après s'être soumis à une mesure de compensation, consistant, au choix, soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation.
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