Texte de la QUESTION :
|
M. Philippe-Armand Martin (Marne) interroge M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'interprétation de la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés des 10 et 22 décembre 2002. En effet, ce texte dispose que « les fournitures de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salariés de l'entreprise ». Il convient de préciser que ce prix public TTC est déterminé de deux manières possibles. La première d'entre elle fixe le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants et ce lorsque l'entreprise vend uniquement à des détaillants. La seconde fixe le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique et ce lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique. Cette circulaire laisse une marge d'appréciation aux services de l'URSSAF dont ceux de la Marne. Ainsi, en l'espèce, les services de l'URSSAF marnais ne retiennent que le second mode de détermination du prix TTC. Pour autant, eu égard à la diversité et à la spécificité des opérateurs champenois, il apparaît que cette interprétation est particulièrement restrictive en ce sens qu'elle soumet les employeurs à une augmentation de leurs cotisations sociales et risque à terme de priver les salariés de ces avantages en nature. En conséquence, compte tenu de la diversité des opérateurs champenois, il lui demande s'il peut intervenir auprès des services marnais de l'URSSAF afin qu'ils retiennent la détermination du prix en considérant les maisons de Champagne comme une entreprise vendant à des détaillants et non comme commercialisant eux-mêmes leur production. Il est bien entendu, qu'une telle option satisferait non seulement les entreprises champenoises mais aussi les salariés de ces dernières.
|
Texte de la REPONSE :
|
EVALUATION DES AVANTAGES EN NATURE PAR LES SERVICES DE L'URSSAF DANS LA MARNE
M. le président. La parole est à M. Philippe Armand Martin, pour exposer sa question, n° 1124, relative à l'évaluation des avantages en nature par les services de l'URSSAF dans la Marne.
M. Philippe Armand Martin. Monsieur le secrétaire d'État à l'assurance maladie, ma question porte sur l'interprétation de la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre des arrêtés des 10 et 22 décembre 2002, laquelle dispose que les fournitures de produits réalisées par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés ne constituent pas des avantages en nature dès lors que les réductions tarifaires consenties n'excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise.
Il convient de préciser que le prix public TTC est déterminé de deux manières possibles : il correspond soit au prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit aux clients détaillants - lorsque l'entreprise vend uniquement à des détaillants - soit au prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique, lorsque le produit est habituellement commercialisé dans un magasin. La circulaire laisse donc une marge d'appréciation aux services de l'URSSAF.
Ceux de la Marne ne retiennent que le second mode de détermination du prix TTC. Eu égard à la diversité et à la spécificité des opérateurs champenois, cette interprétation apparaît par trop restrictive : elle entraîne pour les employeurs une augmentation des cotisations sociales et risque à terme de priver les salariés de leurs avantages en nature. Le Gouvernement peut-il intervenir auprès des services marnais de l'URSSAF afin qu'ils déterminent le prix public de référence en considérant les maisons de Champagne comme des entreprises vendant à des détaillants plutôt que commercialisant elles-mêmes leurs produits ? Une telle option satisferait non seulement les entreprises champenoises mais aussi leurs salariés.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État à l'assurance maladie.
M. Xavier Bertrand, secrétaire d'État à l'assurance maladie. Comme vous le savez, monsieur le député, une réforme de la réglementation des avantages en nature a abouti, après un long processus de concertation, à la publication d'un arrêté, le 10 décembre 2002, et d'une circulaire, le 7 décembre 2003.
Cette réforme, qui concerne tous les employeurs, introduit de nombreuses simplifications. Elle touche une des parties les plus complexes du processus de calcul des cotisations sociales. Un comité de suivi spécifique, composé de représentants des employeurs, des salariés, des organismes de recouvrement et des administrations, directement concernés, s'est réuni tout au long de l'année 2003 et au début de 2004, afin de faire remonter les questions que cette réforme suscite sur le terrain et de veiller à en assurer les meilleures conditions d'application.
Ces travaux ont débouché sur la publication de " questions-réponses " qui ont été diffusées aux URSSAF pour que des règles identiques soient appliquées sur tout le territoire.
Concernant la question que vous évoquez, monsieur Martin, ces travaux sont venus préciser la circulaire ministérielle du 7 janvier 2003, qui dispose que " les fournitures de produits réalisés par l'entreprise à des conditions préférentielles dont bénéficient les salariés de l'entreprise ne constituent pas des avantages en nature dès lors que leurs réductions tarifaires n'excèdent pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l'employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l'entreprise. "
Quand une entreprise vend uniquement à des détaillants, le prix public retenu est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit à ses clients détaillants. Quand le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, c'est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique qui doit être retenu.
Cette règle impose donc à l'URSSAF de la Marne d'agir de manière objective : soit l'entreprise commercialise sa production uniquement par l'intermédiaire de détaillants, et il convient alors de retenir le prix de vente aux détaillants ; soit l'entreprise vend également à des particuliers, sur le lieu de production par exemple, et il convient alors de retenir le prix de vente aux particuliers.
Nous veillerons à la bonne application de cette règle.
M. le président. Faute de combattants, nous allons suspendre la séance quelques instants.
|