FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11252  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  673
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5681
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  code pénal
Analyse :  irresponsabilité pour troubles psychiques. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, au sujet des lacunes de la protection des victimes de personnes atteintes de troubles psychologiques. En effet, aux termes de l'article 122-1 du code pénal, une personne reconnue irresponsable du fait de troubles psychiques ne peut être jugée responsable des crimes qu'elle aurait commis. Si cette disposition est conforme au respect des droits de l'homme, elle n'offre pas une protection suffisante aux victimes de ces crimes, qui ne savent pas contre qui se retourner. Il semble que l'information des victimes en ce domaine soit insuffisante et qu'il serait opportun d'instaurer la gratuité du dépôt de plainte avec partie civile pour les crimes commis par des personnes jugées irresponsables. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les propositions qu'entend prendre le Gouvernement dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est comme lui-même particulièrement attaché à la prise en compte des intérêts des victimes lorsqu'est envisagé, à l'issue d'une information judiciaire, un non-lieu justifié par le trouble mental de l'auteur des faits, jugé pénalement irresponsable en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. II lui apparaît toutefois que cette situation est convenablement traitée par les dispositions actuellement en vigueur. En premier lieu, la loi du 9 septembre 2002 a inséré dans la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique un article 9-2 prévoyant que la condition de ressources n'est pas exigée des victimes de crimes d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personnes prévus et réprimés par les articles 221-1 à 221-5, 222-5 à 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° et 2°), 222-23 à 222-26, 421-3 (1° à 4°) du code pénal, ainsi que de leurs ayants-droit pour bénéficier de l'aide juridictionnelle en vue d'exercer l'action civile en réparation des dommages résultant des atteintes à la personne. Il en résulte que les membres de la famille d'une victime de l'une de ces infractions voient, d'une part, les frais d'avocat pris en charge par l'Etat lorsqu'ils se constituent partie civile, et d'autre part, n'ont pas à verser de caution lorsqu'ils déposent plainte avec constitution de partie civile. En second lieu, l'article 167-1 prévoit que la notification des conclusions d'une expertise tendant au prononcé d'un non-lieu pour trouble mental doit être effectuée « dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167 », ce qui signifie que le juge d'instruction doit convoquer les victimes et leur avocat pour les aviser oralement des conclusions de l'expertise, et qu'il ne peut se contenter de leur adresser ces conclusions par lettre recommandée. Bien évidemment, cette notification orale, qui peut se faire en présence de l'expert, ne dispense pas le juge de remettre aux parties une copie intégrale du rapport, comme l'exige le premier alinéa de l'article 167. Elle permet en revanche au juge d'instruction d'expliquer de façon appropriée le sens de l'expertise aux victimes, et de recevoir leurs déclarations. Par ailleurs, l'article 167-1 prévoit in fine que si les parties civiles demandent une contre-expertise, celle-ci est de droit, et ne peut donc être refusée par le juge. Enfin, en cas d'appel de l'ordonnance de non-lieu, l'article 199-1 prévoit que, lorsque la partie civile le demande, la personne mise en examen doit personnellement comparaître, si son état le permet, devant la chambre de l'instruction, et les débats doivent avoir lieu en séance publique. Ces dispositions permettent ainsi à la victime de faire valoir ses observations tant devant le juge d'instruction que devant la chambre de l'instruction.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O