Texte de la QUESTION :
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M. Axel Poniatowski appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'impossible choix proposé aux femmes victimes d'actes de violence perpétrés par leur conjoint, lorsqu'elles souhaitent quitter le domicile conjugal. La loi présente actuellement deux options à ces femmes : soit quitter leur domicile sans leurs enfants, soit les emmener mais en notifiant leur nouvelle adresse au père de leurs enfants. Certes, il reste à l'épouse la possibilité de rester au domicile, en continuant à subir des actes de violence... Il s'interroge donc sur cette obligation qui est faite de communiquer la nouvelle adresse à un conjoint mettant en danger femme et enfants. Car il apparaît clairement que les actes de maltraitance, l'agressivité et la violence à l'égard des femmes s'accroît après la séparation, allant parfois jusqu'au meurtre. Á l'heure où la violence conjugale est, à juste titre, au coeur de nombreux discours électoraux, ne conviendrait-il pas de modifier la loi pour qu'elle permette aux femmes, en cas de violence avérée, de quitter le domicile conjugal avec leurs enfants, sans transmettre leur nouvelle adresse au père des enfants ? Il aimerait savoir quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les femmes quittant leur domicile avec leurs enfants afin de fuir les violences infligées par leur conjoint, concubin ou partenaire n'ont pas l'obligation de lui notifier leur nouvelle adresse. En effet, l'infraction prévue à l'article 227-6 du code pénal, réprimant le défaut de notification de changement de domicile, suppose que le parent, qui n'est pas avisé du changement d'adresse, puisse exercer à l'égard des enfants du couple un droit de visite et d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée. Cette disposition vise essentiellement à assurer la bonne exécution des décisions de justice statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale consécutives à un divorce, à une séparation de corps ou à l'annulation d'un mariage. Il apparaît dès lors que la loi n'interdit aucunement à un parent de quitter le domicile du couple avec les enfants, sans transmettre sa nouvelle adresse au conjoint violent. Par ailleurs, s'il est possible de qualifier de tels agissements de soustraction de mineurs, faits prévus et réprimés par l'article 227-7 du code pénal, la personne qui aurait quitté le domicile avec ses enfants afin de fuir les violences commises par son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, pourrait bénéficier du fait justificatif qu'est l'état de nécessité et ainsi échapper à toute répression. De plus, il convient de rappeler que la mesure pénale d'éviction du conjoint violent a vocation à éviter que les victimes de violences commises au sein du couple ne se trouvent dans l'obligation de quitter leur domicile. En effet, les dispositions relatives à l'éviction du conjoint violent résultant initialement de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, complétées et précisées par la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs organisent le cadre juridique de cette mesure. Dorénavant, à tous les stades d'une procédure pénale relative à des violences commises par une personne contre son (ex-)conjoint, son (ex-)concubin ou son (ex-)partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l'éviction du conjoint peut être envisagée. Dans le cadre d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une composition pénale, le procureur de la République peut proposer à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple. En cas de placement sous contrôle judiciaire ordonné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve décidé par une juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines ou encore dans le cadre d'une mesure d'aménagement de peine, l'éviction du domicile du conjoint violent peut être imposée à celui-ci. Afin d'assurer l'effectivité de cette mesure d'éloignement, la révocation du contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention est par exemple encourue si le prévenu se soustrait aux obligations qui lui sont imposées.
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