FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 112626  de  M.   Mourrut Étienne ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12889
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2233
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  enfants majeurs. abus. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la souffrance des familles qui sont attaquées en justice par leurs propres enfants afin, au nom de l'article 203 du code civil, de les contraindre à leur verser une pension alimentaire. La progression sur cette dernière décennie est éloquente : de 30 cas en 1992, les affaires sont passées à 1 800 en 1999 et à plus de 2 000 en 2003, selon les derniers chiffres de son ministère. L'orientation que prend la jurisprudence, ajoutée au manque de cadre défini dans les articles 203 et 372-2 du code civil, fait que ces jeunes adultes utilisent abusivement ces articles sans aucun devoir en contrepartie et sans réelle construction de leur avenir. Le fait d'assigner ses parents en justice provoque une fracture et beaucoup de souffrance dans les relations parents/enfants. Aussi il souhaiterait qu'il puisse lui faire connaître quelles sont ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le nombre d'actions en justice formées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents pour obtenir le versement d'une pension alimentaire n'a pas augmenté au cours des dix dernières années. Alors qu'en 1996, sur un total de 391 299 affaires nouvelles enregistrées sous la rubrique « droit de la famille », 2 013 concernaient des demandes d'entretien présentées par des enfants majeurs à l'encontre de leurs parents, seules 1 642 procédures (sur un nombre global de 410 599 affaires) ont été engagées sur ce fondement en 2004. Distincte de l'obligation alimentaire, l'obligation d'entretien, mise à la charge des parents par les articles 203 et 371-2 du code civil, a une finalité essentiellement éducative et de préparation à l'avenir. Elle n'est donc pas limitée dans le temps et se poursuit au-delà de la minorité de l'enfant lorsqu'à sa majorité, celui-ci poursuit des études. Ce principe est d'ailleurs expressément rappelé à l'article 371-2, alinéa 2 du code civil, qui dispose que l'obligation d'entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ce même article, dans son alinéa 1, précise toutefois que les parents contribuent à proportion de leurs ressources, et en fonction des besoins de l'enfant. En conséquence, lorsqu'un enfant majeur sollicite en justice le versement d'une pension alimentaire, il lui incombe d'une part de justifier du défaut de ressources personnelles suffisantes, d'autre part de démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ou de l'apprentissage mené. Inversement, l'absence de réunion de ces conditions peut être invoquée par le parent débiteur d'une pension alimentaire fixée en justice pour en réclamer la suppression. À cet égard, la jurisprudence considère que l'obligation parentale d'entretien ne saurait subsister en cas d'arrêt volontaire et injustifié des études, d'échecs universitaires successifs dépassant le délai raisonnable, ou encore dans l'hypothèse d'une réorientation professionnelle tardive après l'obtention d'un premier diplôme. Par ailleurs, le juge aux affaires familiales doit fixer le montant de la pension alimentaire en fonction des facultés contributives des parents, qui peuvent être exonérés de toute contribution s'ils démontrent être dans l'impossibilité matérielle de s'en acquitter. Le dispositif en vigueur apparaît donc suffisamment équilibré, puisqu'il tient compte de l'allongement de la durée des études, tout en subordonnant la prolongation de l'obligation d'entretien au profit des enfants majeurs à la réunion de certaines circonstances, dont le juge est tenu de vérifier l'existence. La modification des textes applicables en la matière n'est donc pas envisagée.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O