Texte de la REPONSE :
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Les fonctionnaires de police en poste à l'étranger relèvent de catégories différentes : Les attachés de police et assistants ou conseillers techniques agissant au titre de la coopération dans les pays du champ, et affectés dans une délégation du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ; ces agents, détachés auprès du SCTIP, perçoivent en vertu de l'article 19 du décret du 18 décembre 1992 un traitement de base (hors indemnité de sujétion spéciale de police) affecté d'un coefficient multiplicateur variable selon l'état de service ; une prime de technicité dont le montant n'a jamais été fixé par un texte réglementaire contrairement aux dispositions du décret institutif ; une prime de fonction et des avantages familiaux. Tous les autres fonctionnaires en poste à l'étranger (pays hors champ), régis par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : c'est par exemple le cas des attachés de police et assistants ou conseillers techniques placés sous l'autorité des ambassadeurs ou affectés dans des organisations internationales pour des périodes allant de trois à six ans. Ces agents, qui sont également détachés auprès du SCTIP, perçoivent leur traitement brut (défini précisément par le décret) ; une indemnité de résidence (IR) dont le montant varie en fonction de leur pays d'accueil et de leur grade et qui est exclusive du versement de toute autre indemnité et des avantages familiaux. En marge de ces situations, demeurait le cas particulier des officiers de liaison des directions spécialisées de la police, payés par la direction de l'administration de la police nationale, et qui ont bénéficié en raison de leur très faible effectif et en accord avec le ministère du budget, d'un régime dérogatoire leur permettant de percevoir, outre l'indemnité de résidence à l'étranger, l'indemnité de sujétion spéciale de police. Depuis l'année 2000 la gestion de ces officiers de liaison a été progressivement transférée au SCTIP, en stricte application de la réglementation, ce qui a conduit à la suppression de l'indemnité de sujétion spéciale de police. La requalification de l'indemnité de sujétion spéciale de police comme supplément de traitement faisant suite à l'arrêt Doucet (CE, 19 juin 1992) a posé des difficultés d'interprétations, notamment en ce qui concerne le versement de cette indemnité aux personnels en poste à l'étranger. En conséquence, l'avis du Conseil d'État sur la nature juridique de l'indemnité de sujétion spéciale de police a été sollicité. Dans un avis rendu le 13 janvier 1998, le Conseil d'État (section des finances) a considéré que « le traitement de base correspond au traitement indiciaire tel que défini par un arrêté d'échelonnement indiciaire, pris en application d'un décret de classement hiérarchique délibéré en conseil des ministres » et ne comprend donc pas les indemnités, même soumises à retenue pour pension civile, sauf lorsqu'un texte spécifique le prévoit expressément, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, tant les personnels régis par le décret de 1967 que ceux régis par le décret de 1992 ne peuvent valablement prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale de police dans la mesure où les décrets précités énumèrent de façon limitative les éléments de la rémunération de l'agent. Cet avis vient d'être confirmé par un arrêt du Conseil d'État (CE, 10 janvier 2003, Ministre de l'intérieur c/ M. Laureau) qui a débouté en cassation un fonctionnaire qui sollicitait le bénéfice de l'indemnité de sujétion spéciale de police pendant la période où il a été placé en congé de longue maladie puis de longue durée. Le Conseil d'État a en effet considéré que l'indemnité de sujétion spéciale ne pouvait présenter le caractère d'un supplément de traitement, ce dernier étant conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, « lié à un indice propre à chaque agent public et à un montant régulièrement actualisé et n'inclut aucune indemnité, qu'elle fasse ou non l'objet d'une retenue pour pension, sauf disposition expresse de nature législative ou réglementaire prévoyant une telle intégration ».
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