Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les attentes exprimées par les Français en matière de conseil préalable à toute action en justice. En effet, à titre d'exemple, il a été informé par une famille de sa circonscription de son vif sentiment de déception et de colère, alors qu'après avoir constitué un dossier de demande d'adoption simple d'une enfant mineure par le mari de sa mère et espéré l'heureux aboutissement de cette procédure, leur demande a été rejetée après plusieurs mois d'examen pour absence de consentement du père naturel. Si cette condition lui avait été communiquée dès les premiers contacts, cette famille aurait renoncé à toute action n'ayant plus de contact avec le père naturel. Il lui demande par conséquent quelles mesures il envisage de prendre, dans la perspective d'une inflation des dossiers traités par le tribunaux français, pour répondre à cette attente.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir l'un et l'autre à son adoption, qu'elle soit simple ou plénière (article 348 du code civil). Cette exigence se justifie par les effets radicaux entraînés par l'adoption, même simple : la création d'un nouveau lien de filiation et la perte par le parent biologique de tous ses droits d'autorité parentale sur l'enfant, entraînant la rupture des liens éducatifs avec ce dernier. L'alinéa 2 de l'article 348 précité tient toutefois compte des situations dans lesquelles il apparaît justifié de passer outre le consentement de l'un des parents. Si l'un d'entre eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou s'il a perdu ses droits d'autorité parentale par l'effet d'un jugement de retrait total, le consentement de l'autre suffit. À cet égard, la jurisprudence considère que l'impossibilité de manifester sa volonté peut résulter non seulement d'un trouble physique ou mental mais également de l'absence ou de l'éloignement du parent concerné, ce qui permet de prendre en considération les cas où l'un des père ou mère a rompu toute relation avec l'enfant depuis plusieurs années et n'a pas laissé d'adresse où le joindre. Par ailleurs, l'article 348-6 du code civil permet au tribunal de prononcer l'adoption en dépit du refus de consentement opposé par l'un des parents ou les deux, s'il est établi qu'ils se sont manifestement désintéressés de l'enfant au risque d'en compromettre la santé ou la moralité et que ce refus revêt un caractère abusif. Ces différentes dispositions apparaissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation en vigueur en matière de consentement à l'adoption simple, laquelle garantit la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, tout en respectant les droits des parents.
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