Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État au sujet de l'une des dispositions de l'article 26 de la loi de finances 2004, consistant à taxer selon un régime réel les contribuables se livrant à des activités occultes licites ou illicites. Ainsi, ceux-ci sont expressément exclus, depuis le 1er janvier 2004, des articles 302 septies du CGI, 302 septies A bis du CGI et 293 B du CGI. De ce fait, les contribuables exerçant une activité occulte non soumise à la TVA ne sont pas visés par ces nouvelles dispositions, comme c'est le cas pour le commerce des produits stupéfiants (un dealer dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 76 300 euros continue ainsi d'être imposé selon le régime de la micro-entreprise). De facto, cette façon de distinguer et de taxer différemment les activités occultes est assez contradictoire et pour le moins aberrante, la taxation de l'activité occulte illicite de vente de drogue étant moindre que celle d'un salarié « légal ». Il le remercie donc de bien vouloir lui indiquer son sentiment et ses intentions liées à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le régime des micro-entreprises en matière de bénéfice industriel et commercial (BIC), ainsi que le régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévus respectivement aux articles 50-0 et 293 B du code général des impôts constituent le régime d'imposition de plein droit des entreprises individuelles dont le chiffre d'affaires hors taxes annuel n'excède pas 76 300 euros pour les livraisons de biens, ventes à consommer sur place ou prestations d'hébergement, et 27 000 euros pour les autres prestations de services. Le régime réel simplifié, prévu à l'article 302 septies A bis en matière de BIC et à l'article 302 septies A s'agissant de la TVA, constitue quant à lui le régime d'imposition de plein droit lorsque le chiffre d'affaires hors taxes annuel est compris entre 76 300 euros et 763 000 euros pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et entre 27 000 euros et 230 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises. Toutefois, afin de sanctionner plus efficacement la fraude, l'article 26 de la loi de finances pour 2004 prévoit que les redevables exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peuvent bénéficier ni du régime simplifié d'imposition applicable en matière de BIC et de TVA ni de la franchise en base de TVA. Ils ne peuvent pas davantage bénéficier du régime « micro » en matière d'impôt direct, dès lors que les entreprises qui ne relèvent plus du régime de la franchise en base de TVA perdent automatiquement leur éligibilité audit régime en vertu du b du 2 de l'article 50-0 du code précité. Les entreprises concernées sont placées, au titre de ces deux catégories d'impôt, sous un régime réel normal d'imposition.
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