Texte de la QUESTION :
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M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur les lourdes conséquences pour les PME-PMI de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail relatif à l'inaptitude du salarié. Lorsqu'un salarié est déclaré inapte, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites dudit médecin, « un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ». Or pour les PME-PMI, ces possibilités de reclassement sont très rares sinon impossibles étant donné la taille de ces entreprises. Or certains juges considèrent que cette obligation constitue une obligation non pas de moyen mais de résultat alors que la rédaction des textes susvisés ne précise nullement l'étendue de cette obligation. Certains jugements vont même jusqu'à étendre cette obligation de reclassement à toutes les autres entreprises appartenant à un même groupe, alors que lesdits textes prévoient le reclassement au sein de l'entreprise. Cette situation est particulièrement difficile à appliquer dans une entreprise, dont le seul salarié se trouve déclaré inapte par le médecin du travail, et qui ne justifie pas d'un volume d'activité suffisant lui permettant de le conserver à son service tout en embauchant un salarié supplémentaire. Aussi il lui demande quelles mesures il compte prendre afin d'obtenir une clarification des textes indispensable à la sauvegarde des entreprises et à la préservation d'emplois.
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