Texte de la REPONSE :
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L'article 278 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception, notamment, de certains produits de chocolat et des produits de confiserie. S'agissant des produits de chocolat, relèvent du taux réduit de 5,5 %, outre les fèves de cacao, le beurre de cacao et les produits relevant de la catégorie chocolat de ménage au lait (telle que définie au point 5 du A de l'annexe I au décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 modifiant le décret n° 76-692 du 13 juillet 1976) et les produits de la catégorie chocolat (point 3 du A de l'annexe déjà citée). Par ailleurs, l'article 32 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 portant loi de finances pour 2006, commentée par l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts 3 C-2-06 du 16 mars 2006, a étendu l'application du taux réduit aux produits relevant de la catégorie bonbon de chocolat, telle que définie au point 10 du A de l'annexe déjà citée. Cette mesure marque l'attachement du Gouvernement à simplifier la réglementation fiscale relative aux produits de chocolat. Sans méconnaître l'intérêt qui s'attache au savoir-faire de leurs fabricants, une mesure particulière en faveur des marrons glacés et des fruits confits ne pourrait se concevoir sans généralisation à l'ensemble des produits de confiserie ainsi qu'à ceux des produits de chocolat qui ne relèvent pas aujourd'hui du taux réduit de la TVA. Or une telle mesure n'est pas, pour des raisons budgétaires, envisageable dans l'immédiat.
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