Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du report de la levée des options sur titre (stock-options). En effet, de nombreux cadres de grands groupes industriels français ont reçu, il y a quelques années, leur prime de fin d'année sous forme « d'option de souscriptions d'actions de leur société ». Ces options sur titre ont été attribuées, bien souvent, à une période où leur valeur était attrayante par rapport au cours de leur entreprise. Malheureusement, nombreux sont ces bénéficiaires d'options sur titre qui n'ont pu lever à temps leurs options pour des raisons fiscales avant la chute des cours de Bourse et dont la date limite de lever de l'option est fixée au 31 décembre 2003. C'est pourquoi il lui demande, compte tenu de la situation économique actuelle, s'il ne serait pas opportun d'autoriser exceptionnellement un report de l'échéance finale de deux ans afin d'offrir une chance à ces salariés de retrouver une partie de leurs rémunérations envolées. De plus, cette opération pourrait se faire au bénéfice du fisc français, la levée de l'option étant imposée à 40 %.
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Texte de la REPONSE :
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En application du premier alinéa de l'article L. 225-183 du code de commerce, la fixation du délai pendant lequel les options de souscription ou d'achat d'actions doivent être exercées par les bénéficiaires relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Par suite, la prorogation de ce délai, le cas échéant, relève également de la seule compétence de la même assemblée. Toutefois, une telle prérogative ne semble pas devoir être admise lorsque des options ont déjà été levées ou lorsque l'assemblée n'a pas prévu dans la résolution d'origine une clause de prolongation de leur délai d'exercice. En effet, dans ces deux hypothèses, un report de délai placerait les attributaires des options dans une situation inégale au regard des prévisions contractuelles découlant de l'émission des titres. C'est ainsi que les bénéficiaires de ce report se verraient accorder unilatéralement un avantage sur ceux qui auraient levé leurs options à un moment défavorable, et ce par unique respect des conditions originaires. Une action contentieuse de ces derniers sur le fondement d'une rupture d'égalité ne serait donc pas à exclure. Sur le plan fiscal, la seule prorogation du délai d'exercice des options qui ne s'accompagnerait d'aucune autre modification des plans, et notamment de leur prix d'exercice, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-181 du code de commerce, n'est pas en elle-même de nature à remettre en cause le régime fiscal prévu aux articles 80 bis et 163 bis C du code général des impôts ni le décompte du délai d'indisponibilité pour l'application du I de l'article 163 bis C. Cela étant, ces principes ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse considérer, par exception et au vu des circonstances d'espèce, que la prorogation de la période d'exercice des options concernées s'analyse en réalité comme un nouveau plan d'options avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment au regard du calcul du délai d'indisponibilité fiscale précité.
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