FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11299  de  M.   Marsaudon Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  657
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5603
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  valeurs mobilières
Analyse :  fusion-absorption. petits porteurs. exonération
Texte de la QUESTION : M. Jean Marsaudon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mécontentement de petits actionnaires qui subissent malgré eux de lourdes retombées fiscales lorsque les entreprises dont ils possèdent des actions sont rachetées par d'autres sociétés. Il en a été ainsi, par exemple, pour les particuliers possesseurs d'actions Pathé ou Elf-Aquitaine lorsque ces sociétés ont été intégrées respectivement aux groupes Vivendi Universal et Total Elf-Fina. Le fisc a alors considéré que ces actionnaires avaient vendu leurs titres Pathé et Elf-Aquitaine. Nombreux sont ceux qui ont alors, à leur insu, dépassé le plafond au-dessus duquel ces plus-values sont imposables. Pourtant, ces actionnaires n'ont fait que subir un processus totalement indépendant de leur volonté. Cela n'empêche néanmoins pas le fisc d'imposer ces plus-values au taux de 26 %. Ces placements sont souvent réalisés en vue de la retraite avec les économies épargnées pendant la vie professionnelle et, sans méconnaître les risques de l'activité boursière, il semble étonnant que la fiscalité pénalise ainsi lourdement des actionnaires dont les titres ont été vendus à leur insu. Il aimerait savoir ce que cette situation lui inspire.
Texte de la REPONSE : Les opérations citées ont été réalisées sous forme d'une offre publique d'échange suivie d'une offre publique de retrait pour l'une, et d'une fusion-absorption pour l'autre. S'agissant des opérations réalisées avant le 1er janvier 2000, un régime de report d'imposition des plus-values d'échange de titres résultant d'une offre publique d'échange ou d'une fusion était applicable afin de ne pas pénaliser les épargnants qui, à l'occasion de ces opérations, ne dégagent pas de liquidités. Ce régime permet, sur simple demande du contribuable, de différer le paiement de l'impôt jusqu'au moment où s'opère la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus lors de l'échange. Pour les opérations réalisées depuis le 1er janvier 2000, le dispositif du report a été remplacé par un régime de sursis d'imposition dans lequel l'opération d'échange est considérée comme présentant un caractère intercalaire, de sorte qu'elle n'est pas prise en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de l'échange des titres. Lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, le gain réalisé est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres d'origine remis à l'échange. En revanche, les opérations, telles les offres publiques d'achat ou de retrait, qui se traduisent pour le cédant par la remise immédiate de liquidités en contrepartie de l'apport des titres à l'offre, ne justifient pas, pour cette raison, la mise en place d'un différé d'imposition de la plus-value ainsi réalisée, laquelle est toutefois exonérée lorsque le montant annuel des cessions n'excède pas 7 650 euros ou 15 000 euros pour les cessions effectuées à compter du 1er janvier 2003. Ces dispositions ne pénalisent pas les porteurs d'actions et vont directement dans le sens des préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O