FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113058  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12897
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2747
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  artisanat
Analyse :  union professionnelle artisanale. propositions
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales à propos des propositions inscrites dans « Artisanat et petite entreprise », édité par l'Union professionnelle artisanale (UPA). Parmi celles-ci, les auteurs préconisent d'ouvrir le statut de conjoint collaborateur à toutes les formes juridiques du couple (PACS, concubinage). Il le prie de lui préciser son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition.
Texte de la REPONSE : Le statut du conjoint collaborateur a été profondément réformé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dans le but d'améliorer sa situation : obligation d'affiliation à l'assurance vieillesse, protection de ses biens propres dans ses rapports avec les tiers, droit à la formation professionnelle continue. Selon les dispositions de la loi du 2 août 2005, seule la personne mariée au chef d'entreprise peut bénéficier de ce statut. En effet, la question de l'ouverture du statut du conjoint collaborateur aux titulaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) évoquée lors des débats parlementaires n'a pas été retenue. Les pouvoirs publics réfléchissent à aligner plus globalement les droits en matière civile, commerciale, du travail et de la sécurité sociale, des titulaires d'un PACS sur ceux des époux. Concernant la déductibilité du salaire versé au conjoint salarié, s'il est salarié d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, la rémunération versée est intégralement déductible des bénéfices annuels imposables. En revanche, dans le cadre d'une entreprise individuelle ou dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur le revenu, les salaires versés ne sont déductibles que sous certaines conditions. Pour apprécier le caractère déductible des charges de l'exploitation du salaire du conjoint de l'exploitant, il convient de distinguer deux situations. Selon les dispositions de l'article 154 du code général des impôts, le salaire du conjoint de l'exploitant individuel adhérent à un organisme agréé (centre de gestion ou association) est déductible en totalité, quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux. Cependant, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant non adhérent est limitée à 13 800 euros lorsque les époux sont mariés sous un régime de communauté, cette limite étant ajustée en fonction du temps de travail accompli au cours de l'exercice. Cette déduction totale ou partielle est conditionnée à la participation effective du conjoint à l'exploitation et au fait que les cotisations sociales en vigueur soient acquittées. Enfin, en vertu de la réponse ministérielle Authié (Sénat, 17/03/1988, n° 9006), la limitation de la déductibilité du salaire n'est pas applicable au concubin de l'exploitant, ce salaire pouvant être déduit dans les conditions qui sont applicables à un salarié, si celui-ci possède bien cette qualité.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O