FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113145  de  M.   Tourtelier Philippe ( Socialiste - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  12/12/2006  page :  12926
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  3027
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  extensions de réseaux. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Tourtelier appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la participation pour voirie et réseaux (PVR) prévue par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l'urbanisme et à l'habitat. Celle-ci a institué la PVR et l'a mise à la charge du propriétaire du terrain. Cependant le terme « propriétaire » peut prêter à confusion sur son interprétation. En effet, la PVR doit-elle être supportée par le propriétaire vendeur ou le propriétaire acquéreur ? Dans ce cas, est-elle à la charge de l'un ou de l'autre ? Ce problème est soulevé notamment par le notariat, directement concerné par l'application de ces mesures dans le cadre de leur activité. Il le remercie de lui préciser ces points.
Texte de la REPONSE : Il résulte de la combinaison des articles L. 332-6, L. 332-6-1-2° d et L. 332-28 du code de l'urbanisme que la participation pour voirie et réseaux (PVR) a pour fait générateur l'autorisation d'urbanisme qui la prescrit. Ce fait générateur intervient à la date de signature de cette autorisation. Conformément à l'article L. 332-11-1 du même code, le redevable de la PVR est donc le propriétaire à cette date de l'unité foncière dont la construction a généré la PVR, même lorsqu'il n'est pas le demandeur de l'autorisation. Il est précisé que le futur acquéreur, bénéficiant d'une promesse de vente à la date de signature de l'autorisation, est redevable de la PVR.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O