Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème de coordination et de simplification administrative entre la police municipale et les OPJ. La loi de sécurité intérieure donne de nouvelles possibilités d'action aux policiers municipaux par les articles 36 et 37 adoptés en séance de l'Assemblée nationale jeudi, 23 janvier 2003. En marge de ces articles une harmonisation au niveau national des verbalisations par timbre-amende permettrait une meilleure efficacité des services de sécurité. Le formulaire de timbres-amendes de couleur rose Cerfa n° 11317*01 prévoit le cas A qui permet aux agents verbalisateurs de rédiger un timbre-amende pour les contraventions de 4e classe pour lesquelles la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable (par exemple pour le non-respect du panneau stop). Cette procédure permet aux forces de l'ordre de ne pas établir un procès-verbal sur formulaire A 4 et donc d'alléger leur travail administratif. L'agent verbalisateur peut renseigner le tribunal de police sur les circonstances de commission de l'infraction (vitesse au moment de l'infraction, gêne d'un autre usager, etc.) en remplissant la case « Renseignements complémentaires » au verso du 3e volet « Procès-verbal de contravention ». De même, le même volet prévoit la reconnaissance ou non de l'infraction par le contrevenant par l'apposition d'une simple croix dans la case appropriée ainsi que sa signature. Certains magistrats interdisent aux policiers municipaux de constater les infractions au moyen de cette procédure simplifiée Ces agents doivent donc établir un procès-verbal sur feuillet A4 qu'ils transmettent à l'OPJ professionnel (police nationale ou gendarmerie). Ce dernier doit alors procéder à une audition du contrevenant. Cette procédure entraîne des charges de travail supplémentaires autant pour les policiers municipaux que pour les forces de sécurité de l'Etat alors que ce temps pourrait être consacré à la surveillance effective du terrain. Ce refus est motivé par le fait qu'en renseignant la rubrique « Reconnaissance de l'infraction et signature », le policier municipal procède à une audition, ce qui lui est interdit par le code de procédure pénale. Par contre, certains tribunaux de police autorisent cette pratique. Il lui demande si l'on pourrait uniformiser cette manière de constater les infractions sur tout le territoire national et ainsi alléger les charges de travail pour toutes les composantes des forces de police.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les agents de police municipale constituent, aux termes de l'article 21 du code de procédure pénale, des agents de police judiciaire adjoints. À ce titre, ils ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire, de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance, de constater les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs, le tout dans le cadre et les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres, de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, et enfin de constater par procès-verbal les contraventions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. À cet égard, la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a étendu, en son article 90, les moyens juridiques dont disposent ces agents pour accomplir leurs missions en disposant que, lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant. Il ne leur est donc pas permis d'interroger les contrevenants mais simplement de recueillir les observations qu'ils pourraient éventuellement formuler sur les faits. Ces observations doivent donc revêtir un caractère spontané tandis que leur éventualité exclut toute automaticité dans leur recueil. En conséquence, en cas de constatation par timbre amende d'une contravention de la 4e classe ne relevant pas de la procédure de l'amende forfaitaire, l'agent de police municipale verbalisateur ne saurait apposer une croix dans l'une des cases figurant au verso du 3e volet du formulaire, par lesquelles le contrevenant reconnaît ou non l'infraction constatée, puisque cette action implique nécessairement l'interpellation verbale du contrevenant et donc son interrogatoire. Toute autre pratique doit donc être proscrite. L'interrogatoire du contrevenant devra être alors réalisé par un officier ou un agent de police judiciaire selon un mode simplifié figurant au recto du 3e volet du formulaire de timbre amende, dans la rubrique « cadre à remplir en cas d'enquête ultérieure ». La coordination des actions des agents de police municipale et officiers et agents de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales en ce domaine pourra être déterminée, le cas échéant, par la convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales susceptible d'être conclue entre le maire de la commune concernée et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République.
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