Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal soumis à cet impôt. L'article 885 F du même code prévoit que les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur. Il n'est pas prévu d'exonération spécifique en faveur des bénéficiaires de contrats conjoints de personnes handicapées. Cela étant, il est rappelé que, selon l'article 885 K du code précité, les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Ce régime de faveur s'applique non seulement aux rentes ou indemnités versées au titre de la responsabilité de l'auteur du dommage par celui-ci ou par un tiers, mais également à celles obtenues, par la victime, en exécution d'un contrat d'assurance souscrit par elle-même ou pour son compte. En outre, l'article 885 V du code précité permet de déduire du montant de l'ISF la somme de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196-A bis du même code. Par personne à charge sont notamment visées les personnes titulaires de la carte d'invalidité, prévue à l'article L. 241-3 du code de la famille et de l'aide sociale, qui vivent sous le même toit que le redevable.
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