FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113315  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13169
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3200
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  opticiens lunetiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur l'adoption, par voie d'amendement au Sénat, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'une disposition touchant l'article L. 4362-11 et visant à interdire aux opticiens l'utilisation de certains appareils. Cet amendement vise tout particulièrement les équipements destinés à adapter les lentilles de contact. Or un bon nombre d'opticiens pratiquant l'adaptation des lentilles dans leur établissement ont beaucoup investi en matériel et en temps, se sont formés dans ce but en optique de contact et optométrie. La réglementation actuelle ne reconnaît que l'opticien et ignore l'opticien-optométriste, de sorte que l'utilisation de ces instruments pourrait être interdite à des professionnels qui ont suivi une formation supérieure d'État délivrée en France. L'adaptation de lentilles de contact par les opticiens n'a pas posé de problèmes de santé oculaire notable et a permis d'adapter plus de deux millions de porteurs de lentilles. Par conséquent, il souhaite savoir s'il entend faire en sorte de rendre à cet amendement une cohérence avec les besoins de santé oculaire et visuelle.
Texte de la REPONSE : La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O