Texte de la REPONSE :
|
La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union Européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. Aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché des produits naturels n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles contiennent. Toutefois, l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que certaines préparations naturelles phytopharmaceutiques relèvent d'une procédure simplifiée qui sera précisée par décret. Ce texte, actuellement en cours d'élaboration, précisera, en outre, la définition des préparations qui relèvent de cette procédure simplifiée. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
|