FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113335  de  Mme   Royal Ségolène ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13100
Réponse publiée au JO le :  24/04/2007  page :  3939
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  traitements
Analyse :  produits phytosanitaires. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : Mme Ségolène Royal interpelle M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la promotion des traitements naturels en région Poitou-Charentes. Des agriculteurs de la région Poitou-Charentes qui commercialisent du purin d'ortie l'ont interpellée sur les contrôles de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) dont ils ont fait l'objet. Il n'est pas tolérable que la pratique de traitements naturels fondée sur l'utilisation exclusive de plantes soit soumise à une telle répression et qu'elle constitue une infraction au regard de la loi d'orientation agricole. Il serait temps de prendre en considération les pesticides naturels qui permettraient de sortir d'une situation dans laquelle la santé humaine et le milieu naturel sont en danger. Considérant que les préparations naturelles, type purin d'orties, ont pour vocation de favoriser la vie et non de la détruire, elle lui demande de modifier l'application de la loi d'orientation agricole et de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre en faveur de la promotion des traitements alternatifs.
Texte de la REPONSE : La mise sur le marché des produits antiparasitaires à usage agricole est strictement réglementée. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union Européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment du fait de l'évaluation de leur efficacité. Aucune dérogation sur l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché des produits naturels n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles contiennent. Toutefois, l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que certaines préparations naturelles phytopharmaceutiques relèvent d'une procédure simplifiée qui sera précisée par décret. Ce texte, actuellement en cours d'élaboration, précisera, en outre, la définition des préparations qui relèvent de cette procédure simplifiée. Un groupe de travail traite actuellement de cette question afin de permettre l'adoption de ce décret dans les meilleurs délais.
SOC 12 REP_PUB Poitou-Charentes O