FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113346  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13169
Réponse publiée au JO le :  27/03/2007  page :  3200
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  opticiens lunetiers
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala * appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos de l'une des revendications émises par de nombreux opticiens ; plus précisément, certains de ceux-ci émettent le souhait de conserver l'activité de contactologie et donc de conserver l'usage de la lampe à fente et le matériel qui s'y rattache, cela sous couvert de la prescription par ordonnance de l'ophtalmologiste. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer son sentiment et ses intentions relativement à cette demande.
Texte de la REPONSE : La population est confrontée à des délais importants et croissants d'accès aux soins en ophtalmologie et, en conséquence, aux équipements optiques. La situation est aggravée dans certaines régions où le déficit relatif de médecins ophtalmologistes est encore plus important. Cette situation peut être améliorée notamment en donnant la possibilité aux opticiens lunetiers, sous conditions, d'adapter la prescription initiale du médecin à l'évolution de l'acuité visuelle de la personne. Tel est l'objet des articles L. 4362-10 et L. 4362-11 du code de la santé publique nouvellement adoptés. Cette mesure a fait l'objet d'une concertation associant les professionnels de la vision et les différents partenaires institutionnels. S'agissant de l'adaptation de lentilles, la Cour de cassation a confirmé dans plusieurs arrêts (Cass. 17 janvier 1981 ; Cass. 9 mai 1985 ; Cass. 10 mai 1988 ; Cass. 22 février 1990), le caractère exclusivement médical de cet acte. Concernant l'optométrie, cette discipline est enseignée en France, mais ne fait pas l'objet d'une réglementation dans le code de la santé publique. Les personnes qui effectueraient des actes relevant de la compétence des ophtalmologistes, des orthoptistes ou des opticiens lunetiers, dont la formation et l'exercice sont réglementés, sans en posséder les titres légalement requis seraient en situation d'exercice illégal. Les actes tels que l'adaptation des lentilles correctrices, le diagnostic et le traitement des pathologies oculaires relèvent de la compétence directe des ophtalmologistes. Dans le cadre actuel de l'organisation des soins en France, la reconnaissance des optométristes n'est pas pour l'instant envisagée.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O