FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 11343  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  enseignement scolaire
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/02/2003  page :  659
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2533
Date de changement d'attribution :  31/03/2003
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  absence de cours. accueil des élèves
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement scolaire sur la situation des élèves qui, alors qu'ils devraient se trouver dans les établissements scolaires, sont libérés au motif qu'ils n'ont pas cours aux horaires prévus et qui se trouvent libérés, hors des établissements scolaires et livrés à eux-mêmes. Cette situation est particulièrement fréquente dans les cas d'absence de professeurs, de plannings décalés, voire dans les cas où, pour une raison ou une autre, les enseignants décident d'une grève surprise. Ces élèves, souvent libérés pour une demi-journée, ne sont souvent pas pris en charge par leurs familles qui ne sont pas informées ou qui, pour des raisons professionnelles, n'ont pas la possibilité de les prendre en charge. Ils peuvent se trouver dans des situations dangereuses ou à la merci de personnes douteuses, pouvant même aller jusqu'à des soustractions ou des disparitions, alors même que les familles les croient, de bon droit, sous la responsabilité de l'éducation nationale. Il lui demande de lui préciser les responsabilités en la matière et les mesures qu'il entend prendre pour garantir une prise en charge, par les établissements scolaires qui en ont la charge, de ces enfants pour la totalité des temps scolaires prévus, maintenant ainsi les élèves sous leur surveillance. - Question transmise à M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Texte de la REPONSE : L'article 2 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement prévoit que les EPLE disposent d'une autonomie qui porte sur l'organisation du temps scolaire et les modalités de la vie scolaire. Conformément à ce principe d'autonomie, l'organisation de l'emploi du temps de la journée des élèves relève de la compétence de l'établissement, dans le strict respect des heures de cours impartis par les programmes d'enseignement scolaire pour chaque discipline et par niveau d'enseignement. Dans ce cadre, la circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves précise que « le temps scolaire est déterminé par l'emploi du temps de l'élève quelle que soit l'activité effectuée : enseignements, études, ateliers, activités périscolaires, déplacements, récréations, interclasses, repas pour les demi-pensionnaires... que cette activité soit obligatoire ou facultative, qu'elle ait lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement scolaire. En aucun cas, les élèves ne peuvent être autorisés à quitter l'établissement durant les temps libres inclus dans les périodes scolaires fixées par l'emploi du temps. Toute modification prévisible des horaires d'entrée et de sortie des élèves consécutive, notamment, à l'absence d'un enseignant est portée à la connaissance des parents sur le carnet de correspondance. A défaut d'une telle information préalable, la surveillance des élèves est assurée dans le cadre des horaires habituels de leur classe. Les limites marquant le début et la fin de l'obligation de surveillance sont précisées dans le règlement intérieur qui peut, notamment, prévoir la possibilité pour les parents d'autoriser leurs enfants à quitter l'établissement en cas d'absence inopinée d'un professeur en fin de période scolaire (demi-journée pour les élèves externes, journée pour les demi-pensionnaires). Dans ce cas, le règlement intérieur précise les classes concernées par ces dispositions ». Ces textes établissent clairement les obligations qui pèsent sur l'institution scolaire en matière d'accueil et de surveillance des élèves, tout en permettant aux parents d'exercer leurs responsabilités. Il est rappelé, en outre, que conformément à l'article L. 216-1 du code de l'éducation les communes, les départements ou les régions peuvent organiser dans les établissements scolaires, en dehors des heures d'enseignement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O