FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113594  de  M.   Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13105
Réponse publiée au JO le :  27/02/2007  page :  2119
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  appareillages et soins
Analyse :  prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la mise en oeuvre de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité, selon lequel « l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension ». Si le principe de la gratuité des soins est posé, la réalité est toute autre. En effet, de plus en plus de médecins, pharmaciens, dentistes et professionnels de la santé refusent le carnet de soins gratuits dont bénéficient ces titulaires de pensions d'invalidité, à cause de la lourdeur de la procédure et de la lenteur avec laquelle l'État les règle. Et les intéressés sont obligés soit d'avancer le prix de l'acte médical, pour se faire ensuite rembourser, soit d'aller consulter les praticiens agréés par son ministère en accord avec le ministère de la santé et des solidarités. Ce qui n'est pas une solution puisque le principe du libre choix du praticien est bafoué. Enfin, en cas de litige, des commissions de contrôle ont été créées, qui ont un rôle juridictionnel : ni le tribunal des pensions, ne le tribunal administratif ne sont donc compétents pour connaître des litiges relatifs à la mise en oeuvre de l'article L. 115. Il lui demande ce qu'il compte faire afin de préserver ce principe de la gratuité des soins posé par l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité remis en cause dans les faits par la lourdeur et la lenteur de la procédure pour le paiement des praticiens, cause du refus du carnet de soins, et la lourdeur et la lenteur de la procédure devant des commissions qui sont des juridictions spéciales dont il conviendrait peut-être d'attribuer les compétences au tribunal des pensions.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelle l'honorable parlementaire, en application des articles L. 115 et L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit, ainsi que les appareils rendus indispensables par ces affections, qui sont fournis, réparés et remplacés tant qu'existe un besoin d'appareillage. Aussi, afin de faciliter les démarches des intéressés, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser qu'il est envisagé d'utiliser le support électronique qu'est la carte SESAM-Vitale, prochaine génération de la carte Vitale ou bien le réseau SESAM Vitale (SV), pour la gestion des soins médicaux gratuits des bénéficiaires de l'article L. 115 déjà cité, en lieu et place du carnet de soins médicaux gratuits, sur support papier, encore utilisé. L'étude de faisabilité de ce projet se poursuit avec les principaux partenaires du département ministériel que sont la Mission Sesam Vitale, la mission d'accompagnement des régimes partenaires de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et le groupement d'intérêt économique (GIE) Sesam Vitale. Cette volonté s'explique par le fait que le carnet de soins médicaux gratuits, remis aux bénéficiaires de l'article L. 115 du code déjà cité, est effectivement de plus en plus mal accepté par les professionnels de santé, en raison de son manque de souplesse, de son inconfort d'usage et de la lenteur des procédures de remboursement, en comparaison avec les délais de remboursement de l'assurance maladie et du fait de la généralisation de la télétransmission à travers l'utilisation de la carte électronique Vitale ou du réseau SV. L'objectif recherché est donc de moderniser les procédures de prise en charge des soins médicaux gratuits des bénéficiaires de l'article L. 115 et de faire en sorte que les pensionnés de guerre puissent eux aussi utiliser une carte électronique dans leurs relations avec les professionnels de santé pour leurs soins relevant d'une prise en charge par l'État. Il s'agirait de mettre ainsi en oeuvre un dispositif identique à celui qu'ils utilisent pour leurs soins relevant de l'assurance maladie et qui ferait apparaître leur droit aux soins médicaux gratuits. En outre, indépendamment de l'utilisation de cette carte par les bénéficiaires, cela pourrait permettre aux professionnels de télétransmettre directement aux directions interdépartementales des anciens combattants le résultat de leurs prestations, pour règlement, à partir de leur poste de travail adapté à cet effet, via les normes d'échange utilisées pour envoyer des feuilles de soins électroniques. En lieu et place de son carnet de soins gratuits, le bénéficiaire de l'article L. 115 se verrait remettre une attestation individuelle de droits ouverts à ce titre, sur laquelle figurerait le descriptif de ses infirmités pensionnées, qu'il présenterait au prestataire de soins, afin de témoigner de son statut spécifique. L'utilisation de la carte Vitale ou du réseau SV, comme support technique de la prise en charge des soins médicaux gratuits, ne signifie pas qu'il y aura atteinte aux principes du droit à réparation et de ses droits dérivés, qui relèveront toujours des attributions du ministre chargé des anciens combattants. Il n'y aura aucune assimilation avec l'assurance maladie. Les règles de gestion seront arrêtées par le département ministériel, à l'instar de chaque organisme qui utilise également SESAM Vitale. Le ministère conservera donc la gestion du dispositif et continuera à assurer lui-même le règlement des prestations de santé délivrées à ses ressortissants auprès des prestataires, de façon à ce que le droit à réparation soit intégralement préservé. Cette modernisation n'est donc pas appelée à pénaliser les pensionnés de guerre ou à remettre en cause la spécificité de leur statut, mais au contraire à remédier aux difficultés que soulève aujourd'hui l'utilisation d'un carnet de soins obsolète sous la forme papier.
CR 12 REP_PUB Picardie O