FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113609  de  M.   Morin Hervé ( Union pour la Démocratie Française - Eure ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13105
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2667
Date de changement d'attribution :  23/01/2007
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Hervé Morin souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les règles du quotient familial appliquées aux invalides, anciens combattants et victimes de guerre. Une demi-part supplémentaire leur est actuellement accordée au titre du foyer fiscal dans son ensemble. Or si, par exemple, les époux d'un même foyer fiscal sont tous deux anciens combattants ou invalides de guerre, ils ne bénéficient que d'une demi-part supplémentaire, au même titre qu'un ménage où un seul des conjoints est ancien combattant (articles 194 et 195 du code général des impôts). L'article 197-I-2, alinéa 4 du code général des impôts précise qu'en cas de plafonnement de la demi-part accordée à ces personnes, elles bénéficient d'une réduction d'impôt complémentaire, alors que la somme qu'ils tirent de cette disposition (611 euros) est loin d'être égale au bénéfice tiré d'une part supplémentaire. Il souhaite par conséquent savoir de quelle manière le Gouvernement compte réparer cette injustice. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leur veuve sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe, puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. C'est également pour cette raison que l'avantage de quotient familial dont bénéficie un ancien combattant marié s'applique au niveau de son foyer fiscal et ne peut excéder une demi-part, même si son conjoint est lui-même ancien combattant ou titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. Lorsque les deux époux ont la qualité d'ancien combattant et souscrivent chacun une retraite mutualiste du combattant, le bénéfice de la déduction est accordé pour l'ensemble des versements effectués pour la constitution de la rente mutualiste donnant lieu à une majoration de l'État de chacun des époux. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
UDF 12 REP_PUB Haute-Normandie O