FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113610  de  M.   Remiller Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13185
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3410
Date de changement d'attribution :  23/01/2007
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  politique familiale
Analyse :  grands-parents. droits
Texte de la QUESTION : M. Jacques Remiller appelle l'attention M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur les droits des grands-parents sur leurs petits-enfants en cas de décès d'un des parents. En effet, les grands-parents constituent un gage affectif, moral, financier et économique. Pourtant, n'ayant pas la possibilité d'acquérir la délégation de l'autorité parentale, ils ne sont pas autorisés à prendre la moindre décision pour un mineur. Il est, par exemple, impossible à un grand-père ou à une grand-mère d'emmener un enfant malade chez le médecin, alors qu'ils bénéficient d'un droit d'hébergement. Il lui demande s'il envisage de prendre des mesures afin que, lors de la disparition de l'un des parents, les grands-parents puissent être nommés tiers de confiance, ce qui leur permettrait d'acquérir la délégation de l'autorité parentale. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 373-1 du code civil, si l'un des père ou mère vient à mourir, l'exercice de l'autorité parentale est en principe exclusivement dévolu à l'autre parent. Il existe toutefois de nombreuses dispositions destinées à permettre aux grands-parents de conserver le rôle et la place qu'ils tenaient auprès de leurs petits-enfants avant survenance du décès de ce parent. À cet égard, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a clairement reconnu le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, ce quel que soit le contexte familial. En principe, les modalités de ces relations sont fixées d'un commun accord avec le parent survivant, seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. Mais à défaut d'entente sur ce point, l'article 371-4 du code civil permet aux grands-parents de demander au juge aux affaires familiales de statuer sur les conditions dans lesquelles va s'exercer leur droit de visite et d'hébergement à l'égard des petits-enfants. Cet article, récemment modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, précise que seul l'intérêt de l'enfant peut justifier qu'il soit fait obstacle à l'exercice de ces droits. Il incombe alors au magistrat saisi d'évaluer si les circonstances propres à l'affaire sont de nature à compromettre l'équilibre psycho-affectif de l'enfant en cas de maintien ou de rétablissement des liens avec ses ascendants. Par ailleurs, la loi du 4 mars 2002 a pris en compte les situations dans lesquelles il apparaît nécessaire que les grands soient investis de pouvoirs juridiques plus importants sur l'enfant, eu égard à la part importante prise dans son éducation. Dans cette hypothèse, le juge a désormais la faculté de prévoir un partage de l'exercice de l'autorité parentale entre le parent survivant et un tiers délégataire (art. 377-1 du code civil). Enfin, en cas de décès de l'un des parents, le juge aux affaires familiales peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider de confier provisoirement celui-ci à un tiers choisi de préférence dans sa parenté, donc notamment aux grands-parents (article 373-3 du code civil). L'article 373-4 du code précité prévoit alors que ce tiers accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant. L'ensemble de ces dispositions apparaît de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O