Texte de la REPONSE :
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Les débits occasionnels sont visés à l'article L. 3334-2 du code de la santé publique modifié par l'article 15 de la loi de finances rectificative 2000-656 du 13 juillet 2000. Ils se définissent comme des débits établis uniquement à l'occasion et pour la durée d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, c'est-à-dire de manifestations de caractère national ou local, excluant toute entreprise privée. Une simple autorisation municipale suffit, étant précisé que l'article 18 de la loi de finances pour 2001 a introduit les novations suivantes : le nombre d'autorisations accordées est fixé annuellement à cinq par association établissant des cafés ou débits de boissons et la formalité déclarative fiscale au bureau de douane est supprimée. La réglementation des « zones protégées » s'applique aux deux types d'établissements. Les débits occasionnels peuvent vendre des boissons du groupe 1 et 2 uniquement. En ce qui concerne le cas des propriétaires récoltants vendant des boissons hors de leur propriété, le Bulletin officiel des douanes n° 6220 du 27 octobre 1997 (DA 97-258) prévoit qu'ils peuvent vendre à emporter sur les foires, marchés et salons, les produits de leur récolte aux particuliers. Toutes les catégories de boissons alcooliques sont concernées, pour autant qu'elles soient couvertes par l'une des licences prévues à l'article L. 3331-3 du code de la santé publique (petite ou grande licence à emporter selon la catégorie de boissons vendues). Des dégustations peuvent avoir lieu sur les stands, à condition qu'elles soient gratuites. Pour de telles manifestations, les récoltants sont tenus de souscrire, auprès de la recette locale des douanes, une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons à emporter.
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