Texte de la QUESTION :
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Mme Claude Darciaux * souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le projet de décret du 13 octobre 2006 modifiant les décrets n°s 50-581, 50-582 et 50-583 du 25 mai 1950 relatifs aux obligations de service du personnel enseignant du second degré, et plus précisément sur son article 21 qui prévoit pour les enseignants d'éducation sportive d'être tenus de compléter leur service en cas de besoin dans une autre discipline ou dans un autre établissement. Ce projet de décret soulève de nombreuses interrogations pour le corps enseignant. En effet, le décret précise que lorsqu'un enseignant de collège, lycée ou lycée professionnel ne peut donner son service complet dans l'établissement où il est affecté, on lui cherchera un complément de service successivement : dans la même commune, sans compensation sauf si le service se fait sur trois établissements (une heure de décharge) ; dans une autre commune, avec une heure de décharge pour un service sur deux établissements à condition que les communes ne soient pas limitrophes, et deux heures pour un service sur trois établissements situés dans deux communes non limitrophes ou encore dans une autre discipline, dans son établissement, de la manière la plus conforme à ses compétences. Cela signifie-t-il qu'un professeur d'éducation sportive devra se transformer en professeur de français ou de sciences ? Si tel est le cas, des formations complémentaires pour ces enseignants sont-elles prévues ? De quelles libertés pourront jouir ces professeurs pour refuser d'enseigner dans une autre discipline que la leur ? Certes, nous devons mener une réflexion collective sur l'éducation prioritaire et nous demander comment donner vraiment plus à ceux qui ont moins ; nous demander comment concentrer l'effort là où les difficultés existent effectivement. Mais tout cela ne peut être réalisé en retirant des moyens là où les situations vont à peu près et en supprimant des postes. Les heures de décharge servent à préparer des cours ou des expériences au profit des élèves. Les supprimer revient à détériorer les conditions de travail des enseignants et donc les conditions de réussite des élèves. Aussi, elle souhaiterait connaître les réelles intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Depuis 1950, trois décrets régissaient les obligations de service des enseignants du second degré. Alors que de profondes modifications sont intervenues dans l'organisation de la scolarité et des études de l'enseignement secondaire, il devenait nécessaire de les prendre en compte dans l'organisation du service des enseignants. Les nouveaux textes (décrets et arrêtés) publiés le 13 février 2007 au Journal officiel répondent à ce besoin. Les modifications apportées ne remettent pas en cause les fondements des décrets de 1950 mais les adaptent à l'organisation de l'enseignement d'aujourd'hui, en particulier en reconnaissant et en valorisant mieux la diversité des missions des enseignants. Ainsi, des réductions de service sont maintenues ou, dans certains cas, adaptées et des actions d'éducation et de formation pourront figurer dans le service, au côté des heures d'enseignement. S'agissant des professeurs d'éducation physique et sportive, il est précisé que le décret reprend, en ce qui concerne le complément de service dans un autre établissement, les pratiques aujourd'hui en vigueur pour le plus grand nombre des enseignants en les actualisant. Ainsi, une heure de réduction de service est prévue lorsqu'une partie de celui-ci est effectuée dans un établissement situé dans une commune non limitrophe. En effet, le maillage du service public d'éducation peut conduire à confier des services dans plusieurs établissements et/ou communes. Certaines situations peuvent également entraîner une affectation dans trois établissements situés dans deux communes (petits collèges en milieu rural, par exemple) ; dans ce cas, deux heures de réduction de service sont prévues pour compenser cette sujétion si ces deux communes ne sont pas limitrophes, une heure dans le cas contraire. Pour accomplir tout son service dans son établissement, un enseignant d'EPS peut être amené à le compléter dans une autre discipline. Cependant, le complément de service dans une autre discipline est soumis à des conditions précises, et notamment à la détention de compétences de l'enseignant dans cette discipline. L'enseignement de l'EPS par des professeurs d'autres disciplines restera, compte tenu de la spécificité de cette discipline, tout à fait exceptionnel. En tout état de cause, seuls des enseignants titulaires des diplômes ou titres exigés pour l'enseignement et la pratique de l'EPS, en particulier dans le domaine du secourisme et de l'aptitude au sauvetage aquatique, seront, le cas échéant, concernés. En outre, les enseignants titulaires d'une mention complémentaire qui enseigneront dans la discipline correspondant à cette mention pourront percevoir une indemnité dans les conditions fixées par le décret n° 2007-188 du 12 février 2007. En ce qui concerne les enseignants du second degré assurant des fonctions de remplacement en application des dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, ils peuvent être tenus, dès lors qu'ils ont les compétences requises, d'effectuer tout ou partie de leur service dans une autre discipline, si les besoins du service l'exigent. Par ailleurs, le nouveau décret ne remet pas en cause les activités pratiquées dans les associations sportives de l'établissement mais les conforte en clarifiant les règles. Ainsi, le texte confirme le principe de trois heures consacrées à « la formation, l'entraînement et à l'animation sportifs », conformément au statut des professeurs d'EPS, en les conditionnant toutefois au fonctionnement effectif de l'association sportive de l'établissement. Il appartiendra au chef d'établissement de vérifier ces conditions de fonctionnement fixées par arrêté et tenant entre autres au programme d'activités qui devra être présenté au conseil d'administration. Ainsi, les missions, services et qualifications actuels des enseignants en éducation physique et sportive ne sont aucunement remis en cause mais, au contraire, actualisés et précisés.
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