Texte de la REPONSE :
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Le recours à un commissaire aux comptes est imposé par la loi lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société commerciale, afin de fournir des informations fiables sur l'état du patrimoine de la société. Le patrimoine de la société constitue en effet le gage donné aux tiers qui entretiennent des relations d'affaires avec la personne morale. L'obligation de s'en remettre à l'examen impartial du commissaire aux comptes n'a pas la même force selon la nature de la société commerciale. Ainsi, pour une société à responsabilité limitée, forme de société dont le capital est fermé à une libre participation des personnes extérieures, l'exigence d'un commissaire aux comptes apparaît seulement lorsque deux des seuils parmi le montant du bilan, celui du chiffre d'affaires et l'effectif moyen, sont atteints. Ces seuils sont des critères qui attestent d'un niveau de développement critique à partir duquel la personne morale dispose d'un poids économique conséquent justifiant le droit pour les tiers de disposer d'une information financière rigoureuse à la hauteur des engagements contractés au nom de la personne morale. Au contraire, la société par actions simplifiée (SAS) est en droit une société dont le capital est ouvert, c'est-à-dire que les actions représentatives du capital social ont vocation à s'échanger librement avec toute personne extérieure. Cette liberté d'échange des actions est un élément attractif pour les investisseurs qui savent ainsi pouvoir se dégager de l'entreprise. Il importe, toutefois, que la sécurité juridique des transactions sur les actions soit garantie, notamment qu'une information fiable puisse être donnée sur l'existence du capital social représenté par les actions et la consistance du patrimoine social sur lequel les actions ouvrent des droits. La vérification des comptes sociaux par une personne indépendante de la personne morale contrôlée, le commissaire aux comptes, est un moyen établi par la loi d'atteindre une information fiable sur laquelle fonder une transaction. Dans ces conditions, il ne peut être envisagé de supprimer le contrôle du commissaire aux comptes sur la SAS selon un critère de taille.
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