Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Claude Mathis souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les revendications des viticulteurs et des exploitants agricoles du département de l'Aube concernant le calcul de l'assiette des cotisations sociales et des provisions pour charges. En effet, la loi de finances pour 2001 a supprimé le mode de calcul des cotisations sociales agricoles sur l'année n au profit de l'assiette n-1. Il en résulte un calcul de charges sociales en permanence décalé par rapport à l'année en cours, et donc un risque d'imposition très élevée d'une année à faible résultat, Ainsi, le syndicat général des vignerons de la Champagne souhaite un retour au principe de l'année n et une simplification administrative qui se traduirait par le versement d'une provision optionnelle. Il s'agirait pour l'exploitant, après évaluation du montant des charges sociales à payer en fonction du résultat prévisible calculé par son comptable, de constituer une provision qui serait systématiquement intégrée sur l'exercice suivant. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette proposition.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions relatives au calcul des cotisations et contributions sociales des personnes non salariées agricoles ont évolué de façon significative au cours des dernières années. Ainsi, depuis 2001, seules deux périodes de référence sont retenues pour le calcul des cotisations en lieu et place des quatre assiettes précédentes. Dans un souci de lissage des revenus, le principe d'une assiette triennale consistant à prendre en compte la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures a été retenu. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ont toutefois la possibilité d'opter pour une assiette annuelle, basée sur les revenus de l'année précédente. Les modalités d'exercice de cette option ont été récemment assouplies. La date limite d'option pour une assiette annuelle de cotisations et celle relative à la dénonciation de cette option ont été repoussées au 30 novembre, au lieu du 30 septembre, de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour déterminer l'assiette sociale, les revenus professionnels pris en compte sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Or, au plan fiscal, le principe qui régit le rattachement des charges exclut d'une manière générale qu'une provision soit déduite des résultats d'un exercice si la perte ou la charge qu'elle a pour objet de couvrir ne résulte pas d'événements survenus au cours de ce même exercice. C'est la raison pour laquelle, en application de la législation actuelle, la constitution de provisions pour faire face au paiement de cotisations sociales dont l'exigibilité intervient l'exercice suivant ne peut donner lieu à déduction. Toutefois, l'ordonnance du 8 septembre 2005, prise en application de la loi de simplification du droit du 9 décembre 2004, prévoit une prise en compte de la variation des revenus professionnels dans le calcul des appels provisionnels des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une année donnée pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui en font la demande. Ainsi, dès lors que ces derniers constatent une baisse de leurs revenus servant au calcul des cotisations et contributions sociales, ils peuvent demander à leur caisse de mutualité sociale agricole de prendre en compte cette baisse pour la fixation de leurs appels provisionnels. Ces dispositifs mis en place afin de mieux adapter les cotisations et contributions sociales des non-salariés agricoles à l'évolution prévisible des revenus professionnels de ces derniers, sont de nature à permettre aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole de surmonter les difficultés de trésorerie qui pourraient survenir en cas de baisse significative de ces revenus.
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