FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113826  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  transports, équipement, tourisme et mer
Ministère attributaire :  transports, équipement, tourisme et mer
Question publiée au JO le :  19/12/2006  page :  13195
Réponse publiée au JO le :  17/04/2007  page :  3869
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  bruits
Analyse :  véhicules à moteur non homologués. lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les nuisances sonores provoquées par la circulation sur la voie publique d'engins du type mini-motos dont la fabrication et la vente n'est pas interdite mais a priori non homologués au titre du code de la route. Ce type d'engins en certaines périodes de l'année, notamment lors des périodes de vacances, prolifèrent dans les quartiers ou les espaces touristiques. Les nuisances sonores posent de réels problèmes aux maires qui ont toutes les peines à empêcher les allers et retours intempestifs. Il demande quelles mesures peuvent être prises au niveau des constructeurs français et étrangers pour prévenir l'usage irrégulier de ces engins et mettre fin à la gêne découlant du bruit.
Texte de la REPONSE : Les mini-motos ne sont pas des véhicules au sens des directives européennes. Il s'agit d'engins de loisir qui ne peuvent en aucun cas être réceptionnés et autorisés à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique. Le code de la route vient récemment d'être modifié par l'entrée en vigueur de la loi relative à la prévention de la délinquance. Désormais, en application du nouvel article L. 321-1-1, le fait de circuler dans un lieu ouvert à la circulation publique ou ouvert au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe. En outre, l'immobilisation, la mise en fourrière et la confiscation peuvent être prononcées. Indépendamment de cette réglementation, il est possible, le cas échéant, de sanctionner les utilisateurs au titre de l'article R. 1337-7 du code de la santé publique pour émission de bruits de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, contravention de troisième classe avec peine complémentaire de confiscation.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O