FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 113999  de  M.   Accoyer Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé, jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13513
Date de changement d'attribution :  18/05/2007
Rubrique :  sociétés
Tête d'analyse :  sociétés d'exercice libéral
Analyse :  professions de santé. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la situation des médecins exerçant au sein de sociétés d'exercice libéral. L'article 3 du décret n° 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral, devenu l'article R. 4113-3 du code de la santé publique, dispose que : « Un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel ou au seind'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 6122-1 ou qui justifient des utilisations multiples. » La lecture de cet article semble permettre à l'associé d'une société d'exercice libéral, par dérogation au principe général selon lequel il ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société de ce type, l'exercice dans une deuxième SEL s'il démontre que l'exercice de sa profession est lié : à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail d'équipe ; à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation, ou qui justifient des utilisations multiples. Toutefois, le Conseil national de l'ordre de médecins interprète différemment ce texte et considère qu'un médecin ne peut exercer sa profession qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral, en toutes hypothèses, y compris si le médecin se trouve dans l'un des cas ci-dessus mentionnés. Le Conseil national de l'ordre de médecins refuse en conséquence toute inscription au tableau de l'ordre d'une société d'exercice libéral dès lors qu'en ferait partie un médecin déjà en exercice dans une autre société d'exercice libéral. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître sa position quant à l'interprétation de cette disposition réglementaire.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Rhône-Alpes N