FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114066  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13458
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4501
Rubrique :  publicité
Tête d'analyse :  panneaux publicitaires
Analyse :  protection de l'environnement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur la pollution publicitaire. Malgré la loi n° 95-101 du 2 février 1995, les paysages sont encore trop souvent altérés par des dispositifs publicitaires et des enseignes de toute nature installés sauvagement au mépris des prescriptions en vigueur. En conséquence, il lui demande si elle envisage de prendre des mesures afin de faire respecter la loi en question.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au problème de la pollution publicitaire. En effet, la disposition essentielle de la loi du 2 février 1995 a été l'introduction d'une déclaration préalable des dispositifs publicitaires ainsi qu'un renforcement des sanctions applicables, notamment pour les sanctions les plus graves. Cette disposition s'insère dans un ensemble d'autres instruments techniques régis par le code de l'environnement : le code de l'environnement réglemente de manière très précise (dimension, positionnement, type de dispositif) les règles applicables aux publicités, enseignes et pré-enseignes ; les maires disposent de nombreuses possibilités répressives (amendes et astreintes, mise en demeure, dépose d'office...). Ainsi, concernant l'affichage sauvage, l'article L. 581-29 du code de l'environnement donne aux maires le pouvoir de faire procéder d'office à la suppression immédiate de dispositifs publicitaires en infraction aux articles L. 581-4 (interdiction absolue dans les lieux protégés), L. 581-5 (absence du nom de l'afficheur ou de l'annonceur) et L. 581-24 (absence d'autorisation écrite du propriétaire) ; le code de l'environnement offre aux élus locaux la possibilité d'adapter la réglementation nationale aux circonstances locales par la voie d'un règlement local de publicité qui peut, en particulier, limiter la pression publicitaire par l'instauration de règles de surface et de densité. Néanmoins, la vigilance des communes et des services de l'État (DDE, DIREN, SDAP, gendarmerie) coordonnés le cas échéant par des pôles de compétences « publicité » départementaux est nécessaire, et des instructions sont régulièrement données en ce sens. Les possibilités offertes par cette réglementation, leur adaptabilité aux contextes locaux sont déjà très utilisées. Les conditions d'application de cette réglementation peuvent sans doute être améliorées pour réussir à mieux associer les citoyens et les associations de défense des paysages à l'établissement des règlements locaux de publicité et pour faciliter une approche intercommunale en la matière. Ce qui importe, en effet, c'est de répondre à l'attachement de nos concitoyens à leur cadre de vie et de montrer que l'on peut le restaurer.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O