FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114070  de  M.   Roubaud Jean-Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Gard ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13531
Réponse publiée au JO le :  03/04/2007  page :  3411
Date de changement d'attribution :  23/01/2007
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'impossibilité pour les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière de faire reconnaître juridiquement les liens qui peuvent les unir à leur famille biologique. En effet, l'article 356 du code civil stipule que « l'adoption [plénière] confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage ». Or, dans certains cas, la faculté donnée par la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État permet à des enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière de retrouver leur famille biologique et de renouer avec elle de véritables relations. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mettre en place une réforme qui permettrait de faire reconnaître juridiquement ce lien lorsque l'enfant, les parents adoptifs et les parents biologiques se prononcent en faveur de cette reconnaissance. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l'État a pour objet de faciliter l'accès de ces personnes à la connaissance de leurs origines personnelles. Ainsi, les personnes pour lesquelles le secret de l'identité a été demandé lors de l'accouchement bénéficient d'un accès direct à l'ensemble des éléments non identifiants de leur dossier et seul le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles est compétent pour rechercher, si elles le souhaitent, leurs parents de naissance. La quête des origines s'inscrit dans une démarche identitaire dont la seule finalité doit être d'aider ces personnes à reconstituer leur histoire avant leur adoption. C'est pourquoi l'article L. 147-7 du code de l'action sociale et des familles dispose que l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation. Il n'est pas envisagé en l'état de modifier ces dispositions qui consacrent un équilibre délicat entre le droit à la connaissance des origines, la sécurité de l'adoption et le droit des femmes à accoucher dans le secret.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O