FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114238  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13473
Réponse publiée au JO le :  20/03/2007  page :  2921
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006. décrets d'application. publication
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité de rendre effectives toutes les lois votées par le Parlement français et notamment la loi de programme de la recherche du 18 avril 2006. En particulier, suite à la publication du rapport d'information n° 3046 du député Jean-Michel Dubernard, relatif à l'application de cette loi, il souhaite savoir dans quels délais sera publié l'arrêté prévu par l'article 41 de la loi, relatif aux « conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être habilité, pour une durée déterminée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique ». D'autre part, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons pour lesquelles ce décret n'est pas encore publié.
Texte de la REPONSE : Dans le cadre de l'application de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006, conformément aux dispositions contenues à l'article 41, un nouvel arrêté relatif à la formation doctorale a été pris par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche le 7 août 2006 et publié au Journal officiel de la République française n° 195 du 24 août 2006. Élaboré à l'issue d'une phase de concertation avec tous les partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche publics et privés, ce nouvel arrêté ouvre la possibilité à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur publics ou privés de participer à la formation doctorale dès lors qu'a été démontrée, dans le cadre d'une évaluation nationale, leur capacité à apporter une contribution significative à l'animation scientifique et pédagogique d'une école doctorale (art. 7). Il prévoit la capacité pour un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur privés d'assurer le portage d'une école doctorale, dès lors que les unités de recherche qu'ils abritent sont reconnues à la suite d'une évaluation nationale. Ce même article 7 prévoit qu'une école doctorale (qu'elle soit portée en co-accréditation ou en association) repose sur un ensemble d'unités de recherche d'établissements présents sur un même site ou un site proche, sauf exception scientifiquement motivée. L'article 8 de l'arrêté du 7 août 2006 prend par ailleurs en compte les orientations de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 et permet d'adosser une école doctorale soit à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), soit à un réseau thématique de recherche avancée (RTRA).
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O