Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». La mise à disposition de locaux communaux est donc une faculté pour une commune qui n'est pas tenue de faire droit aux demandes en ce sens émanant d'associations, groupements à caractère politique ou religieux. Ainsi que l'a précisé le Conseil d'État dans sa décision « association Saint-Rome demain » du 21 juin 1996, il appartient au maire seul de se prononcer sur toute demande de mise à disposition d'une salle communale, « même en l'absence de réglementation de l'usage des salles fixée par le conseil municipal ».
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