Texte de la REPONSE :
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Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. Il s'agit en premier lieu de l'article 86 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui met en place un dispositif permettant de créer à titre expérimental des établissements publics d'enseignement primaire. En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, introduites par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, qui permettent également aux écoles et aux établissements publics locaux d'enseignement de procéder à des expérimentations portant sur l'enseignement des disciplines, l'interdisciplinarité, l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. Il convient par ailleurs de préciser que plusieurs dispositions législatives antérieures ouvrent des possibilités d'expérimentation dans le domaine de l'éducation. Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, issus respectivement de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975, permettent de déroger aux dispositions du code de l'éducation pour la réalisation d'expériences pédagogiques. Enfin, les dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, issu de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifié par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, permettent de déroger aux dispositions du code de l'éducation régissant les modes d'organisation et d'administration des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
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