FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114487  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13447
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2634
Rubrique :  pensions militaires d'invalidité
Tête d'analyse :  militaires et assimilés
Analyse :  allocation exceptionnelle. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann prie M. le ministre délégué aux anciens combattants de bien vouloir lui faire connaître sa position sur la possibilité d'octroyer une allocation exceptionnelle en faveur des militaires invalides dont l'état de santé nécessite une prise en charge spécifique, mais qui ne peuvent avoir accès aux services de l'hôtel des Invalides.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'accès au centre des pensionnaires de l'Institution nationale des invalides (INI) est réservé aux grands invalides titulaires d'une pension militaire d'invalidité au taux de 100 % à titre définitif, et bénéficiaires, en outre, de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge, ou aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif d'un taux au moins égal à 85 % et bénéficiaires de l'allocation aux grands mutilés prévue aux articles L. 36 ou L. 37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans. Il est rappelé, toutefois, que tous les militaires pensionnés pour invalidité, peuvent bénéficier d'une prise en charge de leurs frais hospitaliers, dans n'importe quel établissement, au titre de l'article L. 115 du même code. En tout état de cause, les pensionnés, qui sont dans l'obligation d'être aidés de façon constante dans les actes de leur vie courante, en raison des affections leur ayant ouvert droit à pension, ont droit à la majoration de pension pour tierce personne (article L. 18 déjà cité). Il existe donc des dispositifs de prise en charge des invalides qui ne pourraient postuler pour une admission à l'INI. Les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre paraissent dès lors complètes et il n'apparaît pas utile d'envisager la création d'une allocation supplémentaire.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O