FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114492  de  M.   Juillot Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire (II)
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13490
Réponse publiée au JO le :  15/05/2007  page :  4583
Date de changement d'attribution :  27/03/2007
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  compétences. voirie
Texte de la QUESTION : M. Dominique Juillot attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur une problématique spécifique, propre à certains EPCI et à la compétence relative à la voirie. En effet, les EPCI sont souvent amenés, lorsqu'ils bénéficient d'une compétence expresse à cet effet, à financer et à réaliser des voies destinées à la circulation publique. Or, de telles opérations soulèvent une interrogation juridique en termes de domanialité, puisqu'il n'existe pas de dispositions spécifiques prévoyant de « voirie communautaire » dans le code de la voirie routière. Par ailleurs, le code général des collectivités territoriales ne prévoit pas non plus expressément la possibilité, pour un EPCI, d'être propriétaire d'une voie publique, à l'exception des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle, qui peuvent être propriétaires de telles voies. Enfin, le code général de la propriété des personnes publiques, s'il prévoit, à certaines conditions, la possibilité d'une cession de biens du domaine publique entre collectivités, n'aborde pas spécifiquement la question d'une éventuelle appartenance des voies publiques à un EPCI. Dans ce cadre, il souhaiterait savoir si, sur le fondement de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques (selon lequel le domaine public routier comprend l'ensemble des biens affectés aux besoins de la circulation terrestre et « ... appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1... », ce qui inclut les EPCI), il est possible de considérer, au regard du droit actuel, que les communautés de communes et d'agglomération peuvent être propriétaires des voies qu'elles financent et réalisent. Dans la négative, et donc à défaut de pouvoir considérer que les communautés de communes et d'agglomération puissent être propriétaires des voies créées et financées par elles, il lui demande, d'une part, de bien vouloir l'éclairer sur la validité de la procédure qui est parfois mise en oeuvre au sein des communautés qui bénéficient de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie » : dans un premier temps, les voies créées et financées par la communauté sont classées dans le domaine privé des communes membres concernées, avant d'être incorporées au domaine public communal (soit par un acte exprès de classement, soit du fait de son affectation de fait à la circulation publique) ; dans un second temps, ces mêmes voies sont mises à disposition de la communauté, pour l'exercice de sa compétence relative à l'aménagement et l'entretien de la voirie. D'autre part, il attire son attention sur l'opportunité qu'il y aurait à aligner, en matière de transfert de biens, et plus précisément pour ce qui concerne la voirie, le régime juridique des communautés d'agglomération sur celui des communautés urbaines, pour lesquelles l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales prévoit un transfert définitif de propriété pour les biens meubles et immeubles faisant partie du domaine public des communes et nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté.
Texte de la REPONSE : Le transfert en pleine propriété des biens communaux n'est prévu que pour les seules communautés urbaines, sur le fondement de l'article L. 5215-28 du code général des collectivités territoriales, car il s'agit de l'établissement public de coopération intercommunale qui est le plus intégré en raison de l'étendue des compétences qui lui sont transférées de plein droit. Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération, le régime de droit commun est celui de la mise disposition des biens nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ainsi, le transfert de la compétence voirie à ce type de structures entraîne seulement la mise à disposition des voies existantes qui resteront de la propriété de la commune. Néanmoins, l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit la possibilité de céder en pleine propriété des biens du domaine public, à l'amiable, entre personnes publiques, sans déclassement préalable, afin de faciliter la gestion domaniale des collectivités territoriales et de leurs groupement. Cette nouvelle disposition ne remet pas en cause l'application du principe commun de mise à disposition, elle constitue uniquement une faculté pour les collectivités et leurs groupements de déroger, dans le cadre d'un accord amiable, au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public sans déclassement préalable. En outre, en vertu des articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes et d'agglomération peuvent créer des voies nouvelles. Ces voies nouvelles faisant partie intégrante de leur patrimoine propre, aucune règle n'impose, ni ne justifie qu'elles soient rétrocédées aux communes. Cependant, le code de la voirie routière ne prévoyant pas l'existence d'une voirie communautaire, la voirie des établissements publics de coopération intercommunale ne peut être qualifiée comme telle. Ceci étant, cette absence de qualification ne crée pas de véritable obstacle à l'exercice de la compétence voirie ni aux droits et obligations qui en découlent pour la structure intercommunale. En effet, les articles L. 141-12 et R. 141-22 du code de la voirie routière disposent que dans les cas où existe un établissement public de coopération intercommunale, les attributions dévolues au maire et au conseil municipal sont exercées le cas échéant par le président et l'assemblée délibérante de l'EPCI compétent. Néanmoins, le Gouvernement souhaite qu'un travail interministériel soit conduit afin d'apporter des modifications au code de la voirie routière. À cette occasion, la question du statut juridique de la voirie intercommunale sera abordée.
UMP 12 REP_PUB Bourgogne O