FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1144  de  M.   Heinrich Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Vosges ) QOSD
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  22/03/2005  page :  2835
Réponse publiée au JO le :  23/03/2005  page :  2196
Date de changement d'attribution :  22/03/2005
Rubrique :  éducation physique et sportive
Tête d'analyse :  enseignement maternel et primaire
Analyse :  qualification. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Heinrich interroge M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur le cadre réglementaire actuellement en application pour gérer les interventions sportives dans les écoles primaires qui met en évidence un vide juridique. En effet, dans certains cas, le diplôme et la qualification (brevet d'État d'éducateur sportif 1er degré) priment sur le statut (auxiliaires, vacataires, fonctionnaires, etc.), dans d'autres cas, c'est le statut de la fonction publique territoriale (éducateur plutôt qu'opérateur) qui prime sur le diplôme dans la spécialité. Le cadre réglementaire actuel est défini par : le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative : loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives (APS) qui stipule que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'État ; le ministère de l'Éducation nationale (Bulletin officiel de l'Éducation nationale - hors série n° 7 du 23 septembre 1999 - confirmé par la circulaire éditée dans le BO de l'Éducation nationale - n° 2004-139 du 13 juillet 2004 - relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du 1er et du second degré ; le décret du 1er avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emploi des personnels territoriaux des activités physiques et sportives : sont habilités à encadrer à l'école les opérateurs intégrés lors de la constitution initiale de 1992, les éducateurs et les conseillers territoriaux des APS. En terme pratique, l'application de ces circulaires se traduit de la façon suivante : un fonctionnaire, agent titulaire d'une collectivité territoriale, appartenant à la filière sportive, ne peut encadrer des activités physiques et sportives en temps scolaire que s'il est opérateur intégré avant 1992, éducateur ou conseiller, que cet agent soit titulaire ou non d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'État (brevet d'État d'éducateur sportif - BEES -). Par conséquent, tout opérateur des APS ayant intégré la fonction publique territoriale après le 1er avril 1992 ne peut encadrer en sport dans les écoles même s'il est titulaire d'un BEES. Ce ne sont pas là les seules aberrations dans la mesure où cela veut dire qu'un opérateur intégré avant le 1er avril 1992, un éducateur ou un conseiller n'a pas besoin de formation ni de diplôme pour encadrer des activités comme la natation, l'escalade, l'équitation, le kayak... à savoir des activités référencées à risque. On se trouve donc devant un flou juridique qui concerne principalement les personnels territoriaux, titulaires d'un BEES ou d'un BAPAAT (brevet d'aptitude professionnelle d'assistant d'animateur technicien) qui ne sont pas autorisés à encadrer du fait du décret du 1er avril 1992 en temps scolaire et ce malgré le cadre législatif de 1984 et bien que toutes ces formations débouchant sur une qualification soient organisées, encadrées et validées par son ministère. Pour ces raisons, il lui demande s'il est envisageable de reconnaître la qualification des personnels territoriaux quelles que soient leurs filières d'appartenance mais encore plus particulièrement aux OTAPS intégrés après 1992, aux titulaires des BEES ou BAPAAT puisque le brevet d'État d'éducateur sportif et le brevet d'aptitude professionnelle assistant, animateur technicien, reconnaissent la capacité à enseigner dans une discipline sportive spécifique.
Texte de la REPONSE :

QUALIFICATION DES PERSONNELS
ENSEIGNANT LES ACTIVITES SPORTIVES
DANS LES ECOLES PRIMAIRES

M. le président. La parole est à M. Michel Heinrich, pour exposer sa question, n° 1144, relative à la qualification des personnels enseignant les activités sportives dans les écoles primaires.
M. Michel Heinrich. Monsieur le ministre délégué à la recherche, le cadre réglementaire actuellement en vigueur pour gérer les interventions sportives dans les écoles primaires met en évidence un vide juridique. En effet, dans certains cas, le diplôme et la qualification - brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré - priment sur le statut - auxiliaire, vacataire, fonctionnaire - tandis que, dans d'autres cas, c'est le statut de la fonction publique territoriale, éducateur plutôt qu'opérateur, qui l'emporte sur le diplôme dans la spécialité.
Le cadre réglementaire actuel est défini par plusieurs textes. Pour le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, il s'agit de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives qui stipule que " nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'État ". Pour le ministère de l'éducation nationale, il s'agit d'un texte publié au Bulletin officiel de l'Éducation nationale - hors série n° 7 du 23 septembre 1999 - confirmé par la circulaire éditée dans le BO de l'Éducation nationale n° 2004-139 du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires du premier et du second degré, et du décret du 1er avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emploi des personnels territoriaux des activités physiques et sportives. Ces textes prévoient que sont habilités à encadrer à l'école les opérateurs intégrés lors de la constitution initiale de 1992, les éducateurs et les conseillers territoriaux des APS.
En pratique, l'application de ces circulaires se traduit de la façon suivante : un fonctionnaire, agent titulaire d'une collectivité territoriale, appartenant à la filière sportive, ne peut encadrer des activités physiques et sportives en temps scolaire que s'il est opérateur intégré avant 1992, éducateur ou conseiller, que cet agent soit titulaire ou non d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'État - brevet d'État d'éducateur sportif, par exemple. Par conséquent, tout opérateur des APS ayant intégré la fonction publique territoriale après le 1er avril 1992 ne peut encadrer en sport dans les écoles même s'il est titulaire d'un BEES.
Ce ne sont pas là les seules aberrations de ce dispositif puisqu'un opérateur intégré avant le 1er avril 1992, un éducateur ou un conseiller, n'a besoin ni de formation ni de diplôme pour encadrer des activités comme la natation, l'escalade, l'équitation, le kayak, qui sont pourtant des activités référencées à risque, et qu'une personne vacataire titulaire des diplômes cités peut enseigner, même si elle ne bénéficie pas du statut de la fonction publique territoriale.
On se trouve donc devant un flou juridique qui concerne principalement les personnels territoriaux, titulaires d'un brevet d'État ou d'un brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien. Ces personnels, selon les termes du décret du 1er avril 1992, ne sont pas autorisés à encadrer pendant le temps scolaire, malgré l'existence du cadre législatif de 1984 et bien que toutes ces formations menant à une qualification soient organisées, encadrées et validées par le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Pour toutes ces raisons, ne peut-on envisager de reconnaître la qualification des personnels territoriaux, quelles que soient leurs filières d'appartenance, et plus encore celle des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés après 1992, des titulaires du brevet d'État d'éducateur sportif et du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien, ces diplômes reconnaissant la capacité à enseigner dans une discipline sportive spécifique ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué à la recherche.
M. François d'Aubert, ministre délégué à la recherche. Monsieur le député-maire d'Épinal, vous évoquez un problème difficile à résoudre en raison du flou juridique qui entoure les interventions des agents territoriaux dans le domaine sportif scolaire.
Je ne peux que vous rappeler, monsieur le député, la réglementation et la législation en vigueur et vous inviter à poser une question écrite au ministre de l'éducation. Celui-ci étudiera cette question dans sa globalité, car elle ne touche pas uniquement Épinal, et vous apportera une réponse plus précise.
Pour aider les maîtres à enseigner et à encadrer les cours et les activités d'éducation physique et sportive, un certain nombre de collectivités territoriales permettent à des personnels territoriaux extérieurs à l'éducation nationale d'intervenir dans les écoles, conformément aux dispositions de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, qui prévoit deux cas.
Dans le premier cas, général et de droit commun, la loi dispose que, pour encadrer contre rémunération une activité physique et sportive à titre d'occupation principale ou secondaire, il faut être titulaire d'un diplôme comportant une qualification définie par l'État et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles.
Le second cas concerne les militaires et les fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. Il s'agit d'enseignants, agents de l'État, mais aussi d'agents de la fonction publique territoriale.
Depuis la mise en place des cadres d'emploi de la filière sportive de la fonction publique territoriale, le 1er avril 1992, en application des statuts régissant leurs cadres d'emploi, les éducateurs et les conseillers territoriaux dans le domaine de l'encadrement des activités physiques et sportives disposent de prérogatives générales d'intervention mises en place par la collectivité territoriale qui les emploie. Cette qualification, indépendante des diplômes qui ont permis à ces personnels d'accéder aux concours de recrutement - ce qui peut en effet poser un problème - résulte de la formation générale et polyvalente délivrée par le centre national de la fonction publique territoriale après leur recrutement. En effet, les prérogatives des fonctionnaires d'un même cadre d'emploi sont les mêmes, quelles que soient les modalités d'accès au corps : concours externe, concours interne, liste d'aptitude ou examen professionnel.
En ce qui concerne les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, leur statut ne leur confère pas de prérogatives d'intervention, quels que soient leurs diplômes. Ils sont chargés de l'assistance aux responsables de l'organisation et peuvent être chargés de la sécurité des installations. Il s'agit bien, monsieur le député, d'une assistance. Toutefois, l'article 13 du décret du 4 août 1993 permet aux opérateurs intégrés à la constitution initiale du cadre d'emploi et titulaires de diplômes leur permettant d'enseigner les activités physiques et sportives de continuer à exercer l'ensemble des missions qui leur étaient dévolues dans leur ancien emploi. Ces personnels peuvent donc exercer leurs fonctions sous deux statuts différents.
Quant aux agents territoriaux relevant des filières administratives et techniques, leur statut ne leur accorde pas de prérogatives d'intervention pour encadrer les activités physiques et sportives.
La circulaire de septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, et la circulaire de juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements d'enseignement du premier et du second degré ne font que rappeler ces dispositions législatives et réglementaires générales.
La mise en place de ces règles générales de qualification a, selon le ministère, permis d'établir depuis une quinzaine d'années des relations de collaboration cohérentes et efficaces entre, d'une part, l'institution scolaire et les enseignants et, d'autre part, les collectivités territoriales et les agents territoriaux des activités physiques et sportives. Cela doit donc se traduire, sur le terrain, par une collaboration cohérente. Ce n'est peut-être pas le cas dans certaines communes, qui connaissent des problèmes de recouvrement, de complémentarité ou de flou juridique liés à l'interprétation de ces statuts.
Je vous propose donc, monsieur le député-maire, de poser une question écrite au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Sa réponse permettra de lever les incertitudes juridiques qui pèsent sur cette question et fera peut-être évoluer la réglementation ou la législation dans ce domaine.
M. le président. La parole est à M. Michel Heinrich.
M. Michel Heinrich. Je vous ai écouté avec attention, monsieur le ministre. Je n'ai pas fait allusion à la ville d'Épinal, mais puisque vous l'avez citée, je vous indique que ce problème touche vingt-cinq personnes.
Vous vous en doutez certainement, monsieur le ministre, votre réponse ne me satisfait pas pleinement. Comme vous m'y invitez, je poserai une question écrite au ministre concerné et j'étudierai sa réponse avec une grande attention. Mais j'insiste sur l'aspect très particulier de la législation : un opérateur titulaire des diplômes peut enseigner hors de l'école, dans le cadre des activités périscolaires, mais il ne peut le faire dans le cadre de l'école. C'est assez étonnant !

UMP 12 REP_PUB Lorraine O