FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114514  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13497
Réponse publiée au JO le :  08/05/2007  page :  4324
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  adoption
Analyse :  réglementation. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'indispensable assouplissement des règles en matière d'adoption et plus particulièrement sur la nécessité d'améliorer la transformation de l'adoption simple en adoption plénière. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que si l'adoption simple et l'adoption plénière ont toutes deux pour objectif de donner une famille à un enfant qui en est privé, elles ont des effets très différents quant au maintien des liens avec la famille d'origine. Ainsi, l'adoption plénière, qui est irrévocable, confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation par le sang et rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant (art. 356 du code civil), alors que l'adopté simple entre dans sa famille adoptive tout en restant dans sa famille d'origine, où il conserve tous ses droits, notamment héréditaires (art. 364 du même code). Eu égard à cette distinction fondamentale, l'adoption simple n'a donc en principe pas vocation à être convertie en adoption plénière, laquelle obéit à des conditions de fond et de forme plus strictes que celles gouvernant l'adoption simple, notamment en vue de s'assurer de la bonne intégration de l'enfant dans sa nouvelle famille. En particulier, l'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, l'article 345, alinéa 2, du code civil prévoit que, lorsqu'un enfant de moins de quinze ans a fait l'objet d'une adoption simple, celle-ci peut, à la demande de l'adoptant, être transformée en adoption plénière pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité, pour autant que les autres conditions de l'adoption plénière soient remplies. Par ailleurs, en matière d'adoption internationale, la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 a consacré la possibilité, inscrite à l'article 27 de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur l'adoption internationale, de convertir en adoption plénière une adoption simple prononcée dans un pays étranger. L'article 370-5 du code civil exige cependant que le représentant légal de l'enfant ait donné expressément et en connaissance de cause son consentement à une adoption qui entraîne la rupture du lien de filiation préexistant. Au regard de ces éléments, il n'est pas envisagé de modifier le dispositif législatif en vigueur.
UMP 12 REP_PUB Alsace O