FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114670  de  M.   Mariani Thierry ( Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13466
Réponse publiée au JO le :  20/02/2007  page :  1815
Rubrique :  Parlement
Tête d'analyse :  questions écrites
Analyse :  réponses - délais
Texte de la QUESTION : Suite à sa question écrite n° 61030 du 22 mars 2005 restée plus d'un an sans réponse, M. Thierry Mariani appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les vives préoccupations exprimées par des retraités suite à la publication d'un article dans le magazine Sauvegarde retraites infos de décembre 2004. En effet, à la question « Qui va payer véritablement pour les retraites en or des électriciens et des gaziers ? », l'article répond en faisant état d'un montage financier équivoque. Si les régimes de droit commun ne participeront en aucune manière au financement des droits spécifiques des bénéficiaires du régime IEG, une nouvelle taxe sur le transport et l'électricité sur la facture permettrait la pérennisation de ce dernier. Compte tenu des inquiétudes suscitées par cet article, il lui demande de lui apporter des éclaircissements sur la réforme du système de financement du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG). Par ailleurs, si, cette fois encore, les services du ministre ne sont pas en mesure de lui fournir une réponse dans le délai d'un mois, renouvelable une fois, en application de l'article 139 du règlement de l'Assemblée nationale, il le prie de bien vouloir lui indiquer les raisons de cette impossibilité.
Texte de la REPONSE : La réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières (IEG) était directement liée au changement de statut d'EDF et de GDF, transformées en sociétés anonymes. Cette réforme avait pour objet de renforcer la solidité de ce régime et la coordination entre régimes de retraite, via un élargissement de leurs assises de cotisants sans préjudice pour les affiliés des régimes de droit commun (régime général et régimes complémentaires ARRCO et AGIRC). Par ailleurs, cette réforme est neutre pour les clients et le contribuable. La neutralité pour les salariés du privé a été reconnue par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) dans son communiqué du 29 octobre 2004, précisant les modalités financières de l'adossement du régime IEG. L'adossement s'est traduit pour les régimes de droit commun par la perception des cotisations patronales et salariales établies sur la base des taux et assiettes de droit commun, en provenance d'un secteur économique important et dynamique. Dans le même temps, les régimes de droit commun versent à la caisse nationale des industries électriques et gazières des pensions représentatives de la seule application de leurs règles de liquidation (âge, mode de calcul...) aux retraités des IEG, c'est-à-dire les règles identiques à celles appliquées à leurs affiliés. L'écart résultant des modalités de calcul du régime IEG est financé sur les ressources propres de la caisse nationale des IEG : les régimes de droit commun ne participent donc pas au financement des droits spécifiques des ressortissants du régime IEG. Enfin, le versement d'une soulte de 9 MEUR au régime général (7,7 MEUR en provenance de la caisse IEG et 1,3 MEUR de remboursement des majorations de pensions par le Fonds de solidarité vieillesse) a permis de prendre en compte à la fois le montant de prestations qui sont et seront versées par le régime général mais aussi, bien évidemment, le montant des cotisations du secteur des IEG que le régime général percevra. La neutralité pour les clients a été assurée car la mise en place d'une contribution tarifaire qui finance le régime de retraite des IEG. Elle s'est accompagnée d'une baisse du tarif hors contribution et le prix acquitté par le consommateur n'a donc pas été modifié par la réforme du financement du régime de retraite des industries électriques et gazières. S'agissant du contribuable, l'intervention de l'État se limite à l'attribution de deux garanties (prises en loi de finances rectificative pour 2004) : une garantie sur le versement de la part de soulte financée par la contribution tarifaire ; une garantie sur le versement des droits spécifiques relatifs aux périodes antérieures au 31 décembre 2004, y compris pour la part des droits incombant aux entreprises, qui fera l'objet d'un provisionnement dans leurs comptes. Cette dernière garantie ne sera appelée qu'en cas de défaillance d'une de ces entreprises, après mise en oeuvre d'une solidarité inter-entreprises et fera d'objet d'une rémunération au profit de l'État conformément à l'article 22 de la loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O