FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 114698  de  M.   Bobe Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Charente ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  26/12/2006  page :  13447
Réponse publiée au JO le :  13/03/2007  page :  2635
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. opérations extérieures
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des personnels des armées affectés au Tchad entre 1969 et 1972 dans le cadre des accords de défense de 1960. Considérant que leur participation aux opérations menées au Tchad pendant cette période a permis à la France d'honorer ses engagements militaires, ces personnels, affectés d'office dans l'armée de l'air comme navigants et non-navigants, dans l'armée de terre et dans la marine souhaitent obtenir la carte d'ancien combattant en opération extérieure (OPEX). Il lui demande en conséquence s'il entend répondre à leur requête et sous quelles conditions.
Texte de la REPONSE : Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi au Tchad en missions extérieures au cours des années 1968 à 1973 ont vocation, depuis la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, qui a eu pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains, à se voir reconnaître la qualité de combattant comme tous les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Ainsi, conformément aux articles L. 253 ter et R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations extérieures est subordonnée à l'une des conditions suivantes : trois mois d'appartenance, consécutifs ou non, à une unité combattante ; appartenance à une unité ayant connu pendant le temps de présence du militaire neuf actions de feu ou de combat ou bien participation personnelle à cinq actions de feu ou de combat. Peuvent également permettre d'obtenir ce titre l'évacuation d'une unité combattante, sans condition de durée de séjour, pour blessure reçue ou maladie contractée en service, la blessure étant assimilée à une blessure de guerre, quelle que soit l'unité d'appartenance ou encore la détention par l'adversaire sous certaines conditions ou une citation individuelle. Toutefois, afin de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures, une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu ou de combat a été entreprise. Une proposition de modification des conditions d'attribution de la carte du combattant en faveur des militaires ayant participé à ces opérations continue à faire l'objet de discussions au niveau interministériel.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O